Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 72

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 15-10.501

Cour de cassation

[S] [B] (fils), présent dans l'entreprise, avait été désigné gérant lors de l'assemblée du 9 juin 2010, postérieurement au décès de son père, le [Date décès 1] 2010, ce dont il s'inférait que la connaissance par M. [S] [B] (fils) des faits allégués suffisait pour que l'employeur soit réputé avoir connaissance de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [W] [J] de sa demande de réparation de son préjudice moral distinct d'un montant de 5.309,97 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ; AUX MOTIFS QUE M.

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080

Cour de cassation

; qu'il convient d'examiner les deux griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; - Sur la mauvaise gestion des comptes d'un résident de l'association ; qu'en l'espèce, l'opération reprochée à Monsieur [U] concerne le débit d'une somme de 793euros sur le livret A ouvert au nom de Monsieur [B] [P], jeune homme handicapé hébergé au centre d'accueil exploité par l'employeur, le 11 juillet 2001 ; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance...

855

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.175

Cour de cassation

actionnaire de l'entreprise ; qu'il est essentiellement reproché au salarié des fautes graves et répétées dans la gestion des stocks et l'approche du marché, puis dans le paiement tardif d'un mini tracteur agricole ; que la date de convocation à l'entretien préalable, soit le 12/11/08, constituant l'engagement des poursuites disciplinaires au sens de l'art. L. 1332-4 C.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.176

Cour de cassation

de [W].. [E] au niveau du « SAV RPL », après avoir été informe par M. [B] qu'il était « Urgent de trouver une solution au remplacement de [W]. [E] » (arrêt, p. 8) de sorte que le point de départ du délai de deux mois ne pouvait courir avant cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-20.177

Cour de cassation

du problème majeur qui est le cas de F... D. au niveau du « SAV RPL », après avoir été informe par M. [N] qu'il était « URGENT de trouver une solution au remplacement de F.. D. », de sorte que le point de départ du délai de deux mois ne pouvait courir avant cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-26.306

Cour de cassation

; que dès lors en jugeant que les faits de harcèlement reprochés à Mme [A] dans une lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 20 février 2008 n'étaient pas prescrits, tout en constatant qu'ils remontaient à plus de deux mois et pour la plupart, à plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-23.182

Cour de cassation

les faits poursuivis sont établis, - la procédure disciplinaire mise en oeuvre est régulière ; s'agissant de la prescription qu'il est de droit bien établi qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (C. trav., art. L. 1332-4); que la connaissance des faits par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié (Cass. soc., 17 févr. 1993, n° 8845.539, Bull. civ. V, n° 55 et Cass.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-18.620

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la salariée n'avait jamais prétendu qu'une partie des faits qui lui étaient reprochés, dans l'avertissement du 21 septembre 2009, étaient prescrits ; qu'en retenant que le grief relatif au défaut de remise d'une assignation au greffe était prescrit, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile; 4°) ALORS en tout état de cause QUE si selon l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs dans la mesure où le…

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369

Cour de cassation

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-24.306

Cour de cassation

Alors 1°) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par M. [M], si les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en n'ayant pas répondu au moyen de droit déterminant soulevé par M.

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.259

Cour de cassation

août 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le grief ainsi reproché au salarié était connu par le Centre Equestre depuis le 1er août 2009, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 22 octobre 2009, et donc était prescrit, violant ainsi l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en outre, ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, embauché en qualité d'accompagnateur en tourisme équestre chargé d'organiser des randonnées équestres, de modifier, au vu des mauvaises conditions climatiques, le programme d'une randonnée ; qu'en se fondant, pour justifier par une faute grave le licenciement de M.

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-19.002

Cour de cassation

Ne constitue pas un moyen de contrôle illicite, la mission réalisée au siège d'une mutuelle par un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, pour vérifier qu'un salarié n'outrepassait pas ses fonctions de responsable administratif. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a retenu que le rapport d'expertise n'était pas soumis aux dispositions de l'article L. 1222-4 du code du travail

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