Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 71
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.043
Cour de cassation[I] qui en fait état mais seulement au sujet d'un document que le salarié n'aurait pas adressé sous la forme attendue ; qu'or il est constant que le salarié était affecté en mission chez le client ING depuis le début de l'année 2010 ; que c'est pourquoi, les premier et second griefs ne pouvant pas être datés avec certitude, il n'est pas prouvé qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 1332-4 du code du travail relatifs à la prescription des faits fautifs ; que s'agissant de l'insubordination et du refus de donner des explications qui se seraient produits le 7 mai 2010, l'employeur reproche d'abord au salarié d'avoir tenu des propos agressifs et déplacés envers ses supérieurs ; que ce comportement reproché s'inscrit dans un contexte où il est reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388
Cour de cassationnon la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'employeur exerce son pouvoir dans les limites fixées par la loi et le règlement intérieur de l'entreprise. Les garanties procédurales qui entourent ces mesures sont prévues aux articles L1332-1 et suivants du même code. Par ailleurs, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La date d'engagement des poursuites disciplinaires étant celle à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-17.968
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SAS Génération 5 à payer à monsieur [J] les sommes de 4.476,50 euros au titre du salaire pendant la mise à pied, 27.819 euros au titre de l'indemnité de préavis et 8.345,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement, après avoir estimé que le licenciement dudit salarié ne reposait pas sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.858
Cour de cassationle travail de celle-ci », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'inférait que Mme [X] se voyait reprocher des négligences fautives, ce qui obligeait l'employeur à engager la procédure de licenciement disciplinaire dans le délai de prescription de deux mois, a violé les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-30.059
Cour de cassation; que l'employeur reproche également au salarié d'avoir consenti une promesse d'embauche à une personne alors même qu'une telle décision ne relevait pas de ses attributions ; qu'il convient de constater que l'employeur s'explique lui-même sur la prescription de tels agissements en soutenant qu'elle ne peut pas lui être opposée dans la mesure où l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466
Cour de cassationNous vous avons alors proposé un poste de chef de service, encadré par un directeur, au sein d'une maison d'accueil spécialisée. Vous avez décliné cette offre et vous vous êtes orientée vers une rupture conventionnelle (…)";que Madame [V] fait, tout d'abord, valoir qu'à les supposer établis les faits invoqués seraient couverts par la prescription, comme s'étant déroulés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement; qu'aux termes de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance" ;que ces dispositions ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois lorsque le comportement s'est poursuivi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.822
Cour de cassation; s'agissant de la faute grave, privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; 1) sur la prescription : selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-29.073
Cour de cassationSi [Z] [J] a bien été embauché comme directeur commercial, il ne conteste pas, qu'eu égard à la petite taille de l'entreprise, il assurait également les fonctions de chauffeur. Ce sont bien les fonctions réellement exercées, au-delà de celles indiquées au contrat de travail, qui doivent être prises en compte. La SARL SSK Dream Liner s'est placée sur le terrain disciplinaire. En application de l'article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Toutefois, l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées, pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.416
Cour de cassation8 décembre 2010, avait été engagée plus de deux mois après la survenance, le 23 août 2010, des faits reprochés ; qu'en jugeant justifié le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits prescrits, sans constater que l'employeur aurait eu connaissance de ces faits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866
Cour de cassationd'huissier aux fins de payer au Trésor public la somme de 1.011,51 euros avant saisie à la suite du non-paiement de 13 amendes relatives à des contraventions pour stationnement irrégulier ou gênant relevées le 21 juillet 2009 pour la première et le 2 février 2011 pour la dernière concernant le véhicule utilisé par Monsieur [Y] ; aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ne vise que les 13 contraventions qui ont donné lieu à la sommation de payer par huissier du 7 juin 2012 ; la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.442
Cour de cassationau plus tard en septembre 2010, au moment où Mme [Q] avait saisi le Conseil de prud'hommes, et que la procédure de licenciement avait été initiée le 8 décembre 2011, les faits imputés au salarié n'étaient pas prescrits de sorte que l'employeur ne pouvait plus s'en prévaloir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4°/ Alors, en toute hypothèse, que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ; que l'employeur avait fait valoir, dans le litige l'opposant à Mme [Q], que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.604
Cour de cassation1 du Code du travail; ALORS encore QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à Mme [O] n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.
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Méthode et périmètre
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