Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301
Cour de cassationLa lettre de licenciement énonce, en trois pages, un catalogue de griefs que l'employeur à lui-même repris dans une synthèse, reproduite en page 15 du jugement, auquel il est renvoyé sur ce point, inchangé en cause d'appel. S'agissant d'un licenciement disciplinaire seuls les faits non couverts par l'écoulement du délai de prescription des fautes disciplinaire institué par l'article L 1332-4 du code du travail peuvent être utilement invoqués. L'employeur a engagé la procédure de licenciement disciplinaire le 13 juin 2008. Les agissements reprochés en relation avec le projet maladroit de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.004
Cour de cassation; que celle concernant la chute de la résidente est à elle seule assez sérieuse pour justifier le licenciement ; qu'il en est a fortiori de même si l'on ajoute la seconde ; ALORS QUE la prescription ne couvre que les faits identiques, ou en tout cas de même nature, à celui qui n'est pas prescrit ; qu'en relevant qu'en raison des mots « à lui seul » du texte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207
Cour de cassation; qu'en retenant à l'appui de sa décision, par motifs adoptés, que la lettre de licenciement reprenait des faits de 2007, 2008 et 2009 sans que M. [R] ait été sanctionné et qu'il avait au contraire été félicité par sa hiérarchie et obtenu des bonifications salariales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 4. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu d'effectuer un contrôle permanent sur chaque aspect de l'activité de ses salariés et en particulier des cadres de haut niveau, euxmêmes chargés de contrôler le respect des procédures internes ; qu'en reprochant à l'employeur l'absence de contrôle « pendant toute l'année 2009 » sur les agissements et abstentions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.507
Cour de cassationIl n'est pas contesté qu'en dépit de demandes réitérées de la part de son employeur – seul habilité dans la cadre de son pouvoir de gestion et de direction à apprécier l'opportunité de mettre en oeuvre cette obligation – dont la dernière du 23 juillet 2010, Monsieur [O] n'a pas intégré les bureaux parisiens. Ce comportement, dès lors qu'il s'est poursuivi, permet d'écarter la prescription des faits fautifs édictée par l'article L 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.216
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur [Q] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR rejeté ses demandes formées à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, S'agissant de la prescription des faits, l'article L.1332-4 du Code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; il en résulte que l'employeur peut sanctionner des faits lorsqu'il n'a pas eu, au moment où il en a pris connaissance matériellement, une connaissance exacte de leur réalité, de leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150
Cour de cassation"; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que cependant, rien ne s'oppose à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il est constant que des manquements, sanctionnés en leur temps, peuvent être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633
Cour de cassationSi en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.624
Cour de cassation(motifs adoptés du jugement entrepris, p. 3, alinéa 5), ce dont il se déduisait que la société Sotec avait connaissance des faits litigieux dès le mois de septembre 2011, de sorte que la procédure de licenciement avait été engagée tardivement le 5 décembre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016
Cour de cassation; que suite à ce courrier, Madame [O] [P] n'a pas contesté la description des faits, comme elle ne la conteste pas aujourd'hui, mais qu'elle a répondu par courrier du 17 mars 2010 : « Je vous confirme continuer mon activité concernant le secrétariat de direction » ; que l'ancienneté de ces faits ne peut venir en obstacle à leur prise en compte en vertu de la prescription de deux mois prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-19.713
Cour de cassationsa mise à pied conservatoire puis l'a licencié le 18 février suivant (…) ; qu'il y a lieu d'examiner au préalable la contestation du licenciement dont le sort a une incidence directe sur les demandes de rappel de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail ; qu'en matière disciplinaire les faits se prescrivent par deux mois comme prévu à l'article L.1332-4 du code du travail, en sorte que des faits connus depuis plus de deux mois par l'employeur ne peuvent servir de fondement à un licenciement pour faute ; qu'il résulte des débats et du dossier que pour établir le manquement du salarié à l'obligation de loyauté dont celui restait redevable pendant son arrêt de travail, l'employeur produit trois attestations émanant de MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.234
Cour de cassation[G], Mme [C] et M. [D] n'établissaient pas que le contrôleur interne, M. [F], était nécessairement au courant que M. [E] [L] avait adressé le 3 décembre 1996 des courriers aux clients du bureau de [Localité 1] ayant subi des pertes supérieures à 25% de leur mise de fonds initiale, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 5) ALORS QU'en énonçant qu'« il n'est pas démontré que MM. [F] et [N] ont su avant cette date » (20 mai 1997) « le degré d'implication de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748
Cour de cassation; que 2° sur les demandes de sommes issues du licenciement pour cause réelle et sérieuse, dès lors que le licenciement est fondé, le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts et les sommes auxquelles il prétend à cet égard devront être rejetées comme mal fondées ; AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en référence à l'article L 122-44 (L 1332-4 nouveau) du Code du travail, Monsieur [R] dit que les faits incriminés étaient connus avant le délai de prescription de 2 mois, soit avant le 29 mars 2006 ; que la SA DAFY MOTO avait régulièrement connaissance des données comptables, par son mail du 6 février 2006 (M41) qui confirme l'interdiction des reports de ventes en fin d'année, la Direction (M41) montre qu'elle était bien informée des faits reprochés datés de décembre 2005 ; que la SA DAFY MOTO allègue…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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