Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 65

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.098

Cour de cassation

Ces faits qui perturbent sérieusement le fonctionnement de l'établissement, constituent un manquement caractérisé à vos obligations contractuelles justifiant la rupture de votre contrat de travail. En conséquence et compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y-compris pendant la durée de votre préavis.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744

Cour de cassation

suffisamment de ces éléments que malgré le rappel qui lui avait été adressé le 21 janvier 2005, M. B... a persisté à ne pas venir travailler le vendredi; que la dernière de ces absences non justifiées a été constatée dans le délai de 2 mois précédant le licenciement de sorte que le salarié ne peut invoquer utilement la prescription tirée de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; que M. B... conteste le grief d'insuffisance professionnelle évoqué dans la lettre de licenciement suivant laquelle sa pratique professionnelle se trouverait " de longue date d'un niveau très en deçà de ce que l'AFPA attend d'un formateur de sa catégorie"; qu'il soutient dans ses écritures que " de manière parfaitement évasîve, l'employeur termine la lettre de licenciement en imputant une insuffisance professionnelle à M. B...

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-20.659

Cour de cassation

antérieurement, qu'une enquête interne a ensuite été diligentée, au cours de laquelle [C] [SB] a été entendu le 12 janvier 2012 et que la procédure de licenciement a été engagée le même jour par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable de sorte qu'aucune prescription de ce grief n'est encourue au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. Sur le fond, [C] [SB] conteste avoir sollicité les faveurs sexuelles de [F] [S].

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.755

Cour de cassation

directeur des ventes, comme il en avait exprimé le souhait », ce dont il résultait que l'employeur était parfaitement informé des faits qu'il a reprochés au salarié plus deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.1332-4 du Code du travail ; 2.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.688

Cour de cassation

la salariée à un nouvel entretien préalable, à raison de son refus répété et persistant d'effectuer les tractions à [Localité 2] et d'adopter les nouveaux horaires qui lui étaient imposés, et qui avait régulièrement notifié le licenciement dans le délai d'un mois à compter de ce second entretien, la cour d'appel a violé l'article L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.419

Cour de cassation

ALORS DE TROISIÈME PART, QUE le fait pour l'employeur, à la suite d'un refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, de ne pas procéder à son licenciement immédiat ne vaut pas renonciation à sanctionner le salarié dans l'hypothèse où ce dernier persisterait dans son comportement fautif et refuserait à nouveau un changement de ses conditions de travail ; que dans cette hypothèse, il résulte de l'article L.1332-4 du code du travail que l'employeur doit initier la procédure disciplinaire dans un délai de deux mois à compter du premier refus fautif ; qu'en l'espèce, à la suite du refus fautif de Monsieur V...

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-15.164

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait apporté la preuve de faits fautifs visés dans la lettre de licenciement, imputables au salarié, commis moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, et caractérisant une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1235-5 et L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 14-26.918

Cour de cassation

matériel de contrôle dont il ne peut ignorer l'existence ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les données relevées à partir du chronotachygraphe du salarié, ayant permis de démontrer qu'il roulait à des vitesses excessives, caractérisaient un moyen de preuve illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-19.144

Cour de cassation

appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, ne sont pas prescrits au sens de l'article L.1332-4 du code du travail, imputables au salarié et enfin s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ;qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances…

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 14-26.423

Cour de cassation

qu'il était à l'initiative de la rupture ; Monsieur [N] invoque en premier lieu la prescription des faits de refus de signature de l'avenant et la tardiveté de la mesure de licenciement pour faute grave par rapport à la date des autres faits reprochés, quant à eux non prescrits ; il convient ici de rappeler que si aux termes de l'article L.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-26.808

Cour de cassation

; que licenciement pour faute grave ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une faute grave, que l'employeur a signifié le licenciement à la limite du mois suivant l'entretien préalable, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.715

Cour de cassation

[G], connus de la direction et liés notamment à l'attribution préférentielle des nouveaux clients et que déjà en 2010, la direction avait demandé à M. [H] [U] de revoir la répartition des dossiers, ce dont il s'évinçait que l'employeur avait une connaissance du comportement reproché dans toute son ampleur depuis plus de deux mois au moment de l'engagement de la poursuite disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du code du travail ; 2.

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