Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 64
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 24 novembre 2016, 13/07151
Cour d'appelTout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.802
Cour de cassationde ses activités au sein de la société CRC et les activités menées, par ailleurs par elle, dans le cadre de ladite association et également l'utilisation au profit de cette dernière notamment du téléphone mis à sa disposition par la société CRC ; que sur la prescription des faits invoqués à l'encontre de la salariée, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.803
Cour de cassationde ses activités au sein de la société CRC et les activités menées, par ailleurs par elle, dans le cadre de ladite association et également l'utilisation au profit de cette dernière notamment du téléphone mis à sa disposition par la société CRC ; que sur la prescription des faits invoqués à l'encontre de la salariée, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.441
Cour de cassation; que deux fautes sont donc imputées à [X] [Y] : le non-respect des procédures internes et la situation de conflit d'intérêts existant avec un client ; qu'en préliminaire, il convient de constater que les 3 opérations relevées par la Banque n'ayant été portées à sa connaissance que par un rapport établi le 10 juin 2011 par son service Conformité, le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager des poursuites disciplinaires contre leur auteur a bien été respecté ; Sur le non-respect des procédures internes ; que les opérations effectuées par [X] [Y] consistent en 3 virements effectués de son propre compte ou du livret A de son fils mineur au profit du compte de la société Auto 19 ou de celui de son dirigeant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-25.506
Cour de cassationde travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.598
Cour de cassation. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. La faute lourde, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui a été commise dans le but de nuire à l'employeur. En application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à des poursuites au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En l'espèce, l'employeur a été avisé de la réalisation du chantier litigieux par mail du 28 octobre 2010.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-21.328
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les faits reconnus par le salarié, qui étaient antérieurs à la période de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, sans constater que l'employeur établissait l'existence de faits similaires, imputables au salarié, survenus dans le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel réitérées oralement, M. [Z] faisait valoir, pièces à l'appui, que de nombreuses livraisons « hors procédure » étaient survenues postérieurement à sa mise à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-18.697
Cour de cassationl'employeur de les avoir sciemment laisser se perpétuer, tout en constatant que le contrôleur de gestion, M. [H], ne disposait d'aucune autorité sur le salarié, ce qui au demeurant n'était pas contesté par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que le défaut de vigilance de l'employeur n'ôte pas, aux faits commis par le salarié, leur caractère fautif sauf à traduire une tolérance de sa part laquelle suppose une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits commis par ce dernier ; que pour juger dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour faute grave de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-13.733
Cour de cassationsuite de la réclamation d'un client, avoir encaissé et conservé sur son compte personnel le règlement destiné à la société Axa France et, d'autre part, que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 18 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.541
Cour de cassation; que l'insuffisance des résultats et l'incompétence professionnelle ne constituent pas en effet des fautes, mais plutôt la marque d'une inaptitude pour l'intéressé à remplir ses fonctions ; qu'il en résulte en particulier qu'elles peuvent être invoquées par l'employeur à tout moment sans tenir compte des délais fixés pour la procédure disciplinaire relative aux faits fautifs, délais prévus par l'article L. 1332-4 du code du travail ; qu'à la lecture des pièces fournies au conseil le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-22.396
Cour de cassationl'espèce l'employeur pouvait par principe invoquer des faits relatifs au premier local, fussent-ils prescrits, dans le cadre du comportement reproché à Mme [V] à l'égard du second local, sans donc selon la cour d'appel que les faits en cause aient dû être de même nature que ceux non prescrits, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.827
Cour de cassationune activité de manger/superviseur pour le Groupe de [H], exploitant des stations services concurrentes de celles de la SAP RUBIS ; que la SAP RUBIS considère que cette activité constitue une violation des obligations professionnelles de Madame [K] [F] telles que contenues notamment à l'article 11 de son contrat de travail ; que selon l'article L 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; que SAP RUBIS a été informée officiellement des activités de Madame [K] [F] au niveau du groupe [H] par un mail en date du 7 mai 2010 ;…
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Méthode et périmètre
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