Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 63

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 289
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
745

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-14.806

Cour de cassation

charge de la preuve, la cour d'appel a, par une décision motivée, souverainement retenu que l'employeur n'avait eu connaissance que le 24 août 2011 de la teneur du discours prononcé par l'intéressé le 8 juin 2011 et en a exactement déduit que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié affirmait que les témoignages de MM.

746

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.707

Cour de cassation

courrier. Madame [I] soutient, en second lieu, que les fautes qui lui sont reprochées sont couvertes par la prescription, l'employeur ayant indiqué avoir eu connaissance des propos malveillants litigieux dès le mois de mai 2010, et n'ayant engagé la procédure disciplinaire que dans le courant du mois d'août. Par application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance.

747

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-14.337

Cour de cassation

Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Galeries Lafayette Haussmann, de Me Delamarre, avocat de Mme [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

748

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-15.866

Cour de cassation

; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; est opposé en premier lieu par Monsieur [U] le moyen tiré de la prescription :aux termes de l'article L.

749

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.649

Cour de cassation

[L], bien que ventilés en plusieurs points, concernent tous la gestion du compte de M. [O] et doivent être appréhendés dans leur ensemble » ; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un délai supérieur ou inférieur/égal à deux mois entre la connaissance des faits par l'employeur et l'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans préciser ni la date de commission des faits reprochés, ou celle à laquelle l'employeur en a eu connaissance, ni la date d'engagement de la procédure disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail.

750

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.420

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en annulation de son licenciement et en condamnation de la l'association au paiement de dommages-intérêts pour attitude vexatoire et préjudice moral, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre d'une enquête ne constitue pas un acte interruptif du délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que l'enquête du CHSCT, diligentée aux dires de l'employeur le 16 mars 2011, soit plus d'un mois seulement après la lettre du 13 février 2011 par laquelle Mme [L]-[P] avait alerté la direction sur le comportement de M.

752

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.893

Cour de cassation

avec accusé de réception du 10 septembre 2012 pour le motif suivants : "Fausses déclarations de visite et d'activité corroborées par des incohérences entre vos déclarations et vos frais autoroutiers et par l'absence de dynamique d'évolution sur vo, secteur d'activité (..)" ; en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinai, au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales que le délai de deux mois court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte complète des faits reprochés ; qu'en…

753

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-23.900

Cour de cassation

grave du salarié sans constater que ses absences aux réunions des 31 août et 12 septembre 2012 et 2 mars 2013 et 25 avril 2013, sanctionnées par des avertissements des 8 novembre 2012 et 11 juillet 2013, s'étaient poursuivies entre ces dates et le 10 octobre 2013, date de la convocation du salarié à l'entretien préalable a violé l'article L.

754

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.938

Cour de cassation

ALORS QUE 2°) en ce qui concerne l'attitude déloyale de l'exposant envers le directeur général de la société, M. [A] et de son prétendu dénigrement qui auraient été constitués, « lors de trois dîners qui avaient eu lieu les veilles des réunions mensuelles des novembre, décembre 2009 et février 2010 », M. [I] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15) qu'« en application de l'article L. 1332-4 les faits en question (pure allégation de la direction) sont de toutes les façons prescrits » ; qu'en se bornant à dire que « la société indique n'avoir été informée de ces faits qu'en novembre 2010 », sans justifier en fait sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1332-4 et suivants du code du travail.

755

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

la lettre de licenciement qu'il avait noté une augmentation non justifiée des honoraires pouvant nuire à l'image du cabinet et se traduire par une perte de clientèle, ce dont il s'évinçait qu'il avait une connaissance du comportement reproché dans toute son ampleur, indépendamment de toute révélation ultérieure de tiers, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que Mme N...

756

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.682

Cour de cassation

la société Casino le 1er octobre 2009 à la suite d'un inventaire contradictoire (arrêt, p. 12 § 8 et p. 13 § 2) et que les époux [...] avaient été convoqués à un entretien préalable par lettre du 14 décembre 2009, soit plus de deux mois après la connaissance des manquants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 1332-4 et L. 7322-1 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1332-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.