Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 62
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.519
Cour de cassationJ'avais eu l'occasion de vous rappeler ces points lors de l'entretien annuel et en particulier qu'une fonction de dirigeant ne saurait chez Socomec se limiter à l'atteinte de bons résultats économiques de votre activité mais qu'elle exigeait de manière indiscutable et exemplaire une capacité à travailler en équipe au sein du comité de direction et à se projeter au-delà de l'activité UPS » ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143
Cour de cassationpendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ; au sujet des faits qui lui sont reprochés, M.[H] soulève d'une part la prescription concernant les faits anciens et d'autre part l'imprécision des faits plus récents, s'il résulte de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois, en revanche il n'est pas interdit à l'employeur d'évoquer des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois auparavant et cela pour démontrer par exemple que le salarié a persisté dans la commission de ces faits ; c'est le cas en l'espèce, l'employeur rappelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583
Cour de cassation[Y] soutient qu'aucun des motifs de la lettre de licenciement ne se révèle être fondé et que pour la plupart ils sont de toute manière prescrits ; que le salarié a été licencié le 24 décembre 2010 et convoqué à son entretien préalable par lettre remise en main propre et par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2010 ; qu'en application des dispositions des articles L 1332-4 et R 1332-4 du code du travail seuls sont prescrits en l'espèce les faits antérieurs au 19 septembre 2010 ; qu'il doit être rappelé que le délai de prescription de deux mois ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en outre, une faute antérieure au 19 septembre 2010…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.167
Cour de cassation; que s'agissant des manquements au devoir de neutralité en qualité de délégataire d'une mission de service public M. [O] fait observer que ce grief était prescrit lorsqu'il lui a été imputé et, en tout état de cause, il fait valoir que les faits examinés à ce propos ne constituent pas une faute ; qu'il ressort des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.206
Cour de cassationde leur application, une estimation minimisée des risques encourus, une réaction tardive, l'absence d'initiative pour mettre fin à ces difficultés , l'arrêt des publicités le 29 octobre 2004 seulement, l'absence de sanction de M. [X] mais au contraire l'octroi d'une prime à celui-ci en août 2004. Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-15.751
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux premières erreurs relatives au trajet des 27 janvier 2012 et 5 avril 2012, n'étaient pas atteintes par la prescription de l'action disciplinaire, et si les trois erreurs n'étaient pas si vénielles qu'elles ne justifiaient pas un licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; 5. ALORS QUE l'appréciation de la gravité de la faute impose aux juges du fond de tenir compte de la situation personnelle du salarié dans l'entreprise, et, notamment de son ancienneté ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.352
Cour de cassation[O] [L] était l'un des associés et porteur de parts à hauteur de 50 % du capital dans cette société constituée depuis le 18 septembre 2008 ; qu'en réponse aux faits ainsi révélés Monsieur [L] soutient, d'une part, que compte tenu de la date de constitution de la société AELYS, le délai de prescription de deux mois édictée par l'article L 1332-4 du Code du travail était expiré lorsque la société PPE lui a reproché ces faits ; que toutefois, il est constant que le délai précité ne commence à courir que lorsque l'employeur a eu connaissance des faits et en l'espèce, il apparaît, au regard de ce qui précède, que la société PPE a été informée de l'existence de la société AELYS et de son activité concurrente à la sienne par la lettre précitée du 23 avril 2009 de telle sorte que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.404
Cour de cassationSur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fondation Maison de retraite [Établissement 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-21.016
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « le conseil des prud'hommes a estimé que le licenciement reposait sur des faits commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable du 4 octobre 2010, dès lors que M. [V] était en arrêt de travail depuis le 2 juillet 2010 avec suspension corrélative du contrat de travail et qu'en conséquence la prescription de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388
Cour de cassationavant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, par motifs réputés adoptés, que les faits du 1er juillet 2010 étaient prescrits, cependant que ces faits consistaient déjà à critiquer la nouvelle organisation de la Direction commerciale et la stratégie de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-16.755
Cour de cassationdes obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-10.814
Cour de cassationmars et avril 2011, sans qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur ait démontré n'en avoir eu connaissance que dans les deux mois précédents l'engagement de la procédure de licenciement par courrier du 5 septembre 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1332-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Et ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; que les juges du fond ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les seules affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que la cour…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.