Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833

Cour de cassation

de la boutique ayant eu lieu le 11 juin 2007 ; que dans la mesure où ces faits sont distincts de ceux exposés dans l'avertissement notifié le 5 septembre 2007 et que la responsable régionale justifie n'en avoir été tenue informée que le 5 décembre 2007, Mme [M] ne peut se prévaloir de l'ancienneté de ces faits en application de l'article L.

722

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.560

Cour de cassation

Qu'il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge, le risque de la preuve ; Que par ailleurs aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Que pour ce qui concerne le grief tenant à l'absence de toute " action susceptible d'améliorer la sécurité et la santé des…

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-21.156

Cour de cassation

contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, commise au surplus avec une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (…) » ; qu'en l'espèce, la convocation à l'entretien préalable date du 18 novembre 2011 ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la lettre de licenciement état de faits fautifs pour partie prescrits, dès lors…

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574

Cour de cassation

; qu'en se prononçant en ce sens, sans préciser en quoi les trois griefs distincts reprochés au salarié relevaient tous de manquements aux obligations professionnelles procédant d'actes volontaires, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, l'article L.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-23.258

Cour de cassation

; que l'absence de toute pièce relative aux faits reprochés à Mme [Q] concernant les achats de papeterie et des jouets de Noël ainsi que le non respect de la procédure de gestion des assortiments entraînant des inventaires faussés, qui ne permet pas d'en préciser les circonstances, conduit à les tenir comme non établis ; qu'aux termes de l'article L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-25.206

Cour de cassation

décelés par [Q] [A] et les avantages dont il a bénéficié ; qu'elle précise que si [Q] [G] était le cadre responsable du service contrôle, il ne disposait d'aucun pouvoir en matière disciplinaire, cette prérogative étant réservée au directeur de l'organisme qui ne l'avait déléguée à aucun de ses collaborateurs ; que selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour à l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que dès lors que les faits, sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient…

728

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-28.113

Cour de cassation

], sans rechercher au préalable, comme il lui était demandé, si les faits reprochés n'étaient pas prescrits pour avoir été portés à la connaissance de l'employeur plus de deux mois avant le 9 mars 2011, date de la convocation de M. [F] à l'entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. 6°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions (p. 19, § 5 à § 10) M.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.435

Cour de cassation

ne soit initiée le 24 janvier 2011 à l'encontre de M. [X] selon lequel les états de frais étaient vérifiés par l'employeur qui les payait, sans s'expliquer sur la date à laquelle la société Acmex Protection avait eu connaissance des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433

Cour de cassation

au salarié et en raison de ce que plus de 90 % des abus de remboursement de frais professionnels lui étaient imputables était connu par la société Acmex protection depuis le 4 novembre 2010, soit moins de deux mois avant l'engagement, le 18 novembre 2010, de la procédure de licenciement et n'était donc pas prescrit, et a ainsi violé l'article L.

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

II appartient au Conseil de vérifier si les griefs reprochés sont véritables, établis et susceptibles d'être qualifiés de graves. Le grief reproché d'avoir manipulé les comptes. L'employeur reproche a Monsieur [F] d'avoir manipulé les comptes sur la période des exercices 2010 et 2011. Monsieur [F] soulève la prescription de ce grief sur le fondement de l'article L.1332-4 : Aucun fait fautif ne peut donner lieu a lui seul a l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois a compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, a moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai a l'exercice de poursuites pénales.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 14-29.711

Cour de cassation

de fonctionnement internes du cabinet, - le fait de discréditer son employeur vis-à-vis de ses clients, - d'être négligente dans la programmation des audiences du cabinet, - d'avoir imposé unilatéralement ses dates de congés payés, - un comportement agressif et déplacé, - un nombre de fautes de frappe incalculable et effarant ; que l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ces reproches ne sont pas datés dans le temps, ni ne sont précisément relatés, de sorte qu'ils ne peuvent justifier, à eux seuls, un licenciement pour faute grave de la salariée ; que de plus, le reproche quant…

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