Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.719

Cour de cassation

; que le salarié en déduisait qu'il appartenait à l'employeur de justifier de faits ou de la découverte de ces faits entre les 22 mars et le 22 mai 2013 ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si l'employeur établissait n'avoir eu connaissance des faits fondant le licenciement que postérieurement au 22 mars 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.724

Cour de cassation

Qu'en estimant dès lors, pour décider qu'il ne peut être soutenu que l'employeur avait, par la sanction notifiée le 13 octobre 2011, épuisé son pouvoir disciplinaire au regard des faits antérieurs à cette date, qu'il n'est pas démontré que les faits du 12 octobre 2011 susvisés aient été portés à sa connaissance avant la notification de l'avertissement du 13 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1 et L 1332-4 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de la lettre de licenciement qu'invité, par…

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.978

Cour de cassation

la gravité de la faute reprochée. La cour relève que la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, qui sollicite la confirmation de la décision déférée, admet que le licenciement est fondé non pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse fautive. M. [G] argue vainement de la prescription des faits résultant de l'article L 1332-4 du code du travail dès lors que les incidents visant les clients M. [M], Mme [X], M. et Mme [T], M. et Mme [O], Mme [U] et M. [V] sont survenus dans un délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 mars 2012 ou ont été découverts par l'employeur dans ce délai.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-24.986

Cour de cassation

pris en charge par la société, et présenté des factures identiques en vue d'obtenir un double remboursement et des frais de repas en dehors de ses déplacements professionnels ; que la salariée soulève la prescription des faits, les frais visés ayant été transmis, contrôlés, validés et payés entre décembre 2009 et juillet 2011 ; que selon l'article L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.968

Cour de cassation

les juges du fond, pour dire le grief fondé, ont fait référence à des faits datant de l'année 2011 (v. arrêt d'appel, p. 6), soit à des faits atteints de la prescription la procédure de licenciement ayant été seulement engagée au cours de l'année 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; ALORS QUE 3°) il est de principe que les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; que pour écarter tout harcèlement moral tenant à l'existence d'un lien entre l'état de santé de Madame [G] et ses conditions de travail, après avoir pourtant constaté l'existence de nombreux éléments d'ordre médical, les juges du fond ont retenu (p.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-11.679

Cour de cassation

En 2009 vous avez déjà été sanctionné sur le non-respect des procédures ainsi que pour vos incohérences des saisies dans les systèmes. En conséquence de ces faits la Société a décidé de procéder à votre licenciement pour faute caractérisée par le non-respect du règlement intérieur et des procédures internes." ; que - sur la prescription : aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la société justifie qu'elle a eu connaissance des faits reprochés à Monsieur [E] le 12 octobre 2011 lors de la…

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.099

Cour de cassation

Que tant le non-respect, par un salarié, des ordres donnés, que les critiques, par l'intéressé, de sa hiérarchie constituent des fautes, relevant, comme telles, de la procédure disciplinaire ; Qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen de l'exposant, tiré de ce que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient atteints par la prescription de l'article L 1332-4 du code du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que le licenciement ne s'était pas déroulé dans le cadre d'une procédure disciplinaire et, partant, n'était pas soumis à la prescription ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, il était reproché au salarié d'une part une critique systématique des…

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503

Cour de cassation

; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve ; que l'article L.1332-4 du même code prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; QUE convoqué par lettre du 05 novembre 2012, à un entretien préalable…

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.855

Cour de cassation

; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Par ailleurs aux termes de l'article L 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-14.310

Cour de cassation

il ressort de ses propres constatations que M. [Z] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale UNSA plus de deux mois après la commission des faits qui lui sont reprochés, ce dont il résulte que les faits étaient prescrits, ce qui ôtait à la seconde désignation tout caractère frauduleux, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1332-4 et L. 2142-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.796

Cour de cassation

[R] [O] à l'égard des salariés et de la clientèle, la lettre de licenciement les énonce de manière suffisamment précise, même s'ils ne sont pas datés, pour qu'ils soient matériellement vérifiables ; qu'elle est donc suffisamment motivée ; que la Sarl Odilon produit au débat un courrier de Mme [L] et deux courriers et une déclaration de main-courante de Mme [X], apprentie ; qu'en application de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à…

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