Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 59
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-26.497
Cour de cassation2°/ qu'un salarié ne peut être licencié en raison de faits dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que le refus de M. X... d'effectuer une mission à Sevel au mois d'octobre 2006 est antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en retenant cependant que l'employeur pouvait prendre en compte ce refus pour licencier M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.320
Cour de cassationà l'exigence de la loi- et la preuve de ceux-ci les obligeant à analyser les moyens de preuve, ce qu'ils ont omis de faire; qu'il y a donc lieu à réexamen du litige ; que M. X... fait valoir, comme en première instance, que l'ensemble des prétendues fautes décrites dans la lettre de licenciement s'avèrent couvertes par la prescription édictée par l'article L.1332-4 du code du travail ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que la société Maximo, qui a choisi d'engager une procédure exclusivement de nature disciplinaire visant des faits dont il est patent qu'ils concernent des périodes très antérieures au délai de l'article L.1332-4 (années 2011 et 2012), doit établir de manière certaine qu'elle n'en a eu connaissance que dans ledit délai ; que la société Maximo se trouve défaillante à administrer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-13.959
Cour de cassationd'avoir fait preuve d'un comportement négligeant mettant en danger la vie des patients, de manque de respect de ses obligations et mise en danger de la vie d'autrui par l'absence de permanence de soins, d'obstruction à la réorganisation médicale visant à optimiser la gestion du temps de travail des médecins et d'un comportement inapproprié vis à vis du personnel soignant et non-respect des protocoles internes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-10.303
Cour de cassation31 mars 2011, soit dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 4 avril 2011, ce dont il résultait que les faits s'étant déroulés plus de deux mois avant cette date pouvaient être invoqués à l'appui de ladite procédure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Alors 2°) que la prescription des faits fautifs court à compter du jour où l'employeur ou une personne ayant le pouvoir de les sanctionner en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits des 21 janvier, 22 janvier et 2 février 2012 n'ont été portés à la connaissance de M. A..., responsable des ressources humaines, que par courriel de M. B..., supérieur hiérarchique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.108
Cour de cassationdes actions gratuites Aruba type "restricted stock units", que dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de ces chefs ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, vu les articles L. 1232-1, L. 1332-4 du code du travail ; que la lettre de licenciement du 3 juillet 2010 fixe les limites du litige ; que le délai de prescription des faits fautifs, prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, ne peut être opposé à la Société Aruba (Europe) Limited s'agissant d'un licenciement non disciplinaire ; qu'il ressort tant des pièces fournies aux débats que des arguments avancés à la barre, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-12.925
Cour de cassationavait été l'objet de plusieurs rappels à l'ordre en 2008 et que l'employeur lui avait notifié un avertissement le 4 août 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les faits visés par ces rappels à l'ordre et cette sanction étaient de même nature que ceux invoqués au soutien du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ; 8°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE l'employeur ne peut se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction, pour établir la faute grave du salarié ; qu'en retenant que le non respect par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-19.417
Cour de cassationet d'avoir ainsi une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits pouvant leur être reprochés; qu'en affirmant toutefois le contraire de façon péremptoire pour en déduire que le délai de prescription de la faute commise par M. X... avait couru dès l'enquête diligentée à l'encontre de M. E..., la cour d'appel a violé l'article L.1332-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause QU'en déclarant la faute prescrite, sans caractériser dans quelle mesure l'enquête diligentée au mois de juin sur les faits reprochés à M. E... permettait, avant le 29 juin 2008, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-23.380
Cour de cassation, de la nature et de l'ampleur des manquements imputés à M. Jean-Philippe X... ; que, la société ayant engagé la procédure de licenciement par le biais de la convocation à l'entretien préalable le jour même de la connaissance des faits, le salarié n'est pas fondé à soutenir que ceux-ci seraient atteints par la prescription de deux mois édictée par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que, d'autre part, il ressort de la note spéciale du 23 juillet 2007 que M. Jean-Philippe X... a accepté l'octroi de plusieurs prêts et le déblocage des fonds correspondant sans respecter les règles bancaires élémentaires et avec une particulière légèreté ; que c'est ainsi que, à titre d'exemple, alors même que l'offre de prêt n'avait pas encore été acceptée par la cliente la SCI Besson, M. Jean-Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.133
Cour de cassationest dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Lapeyre Services à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires sur mise à pied et congés payés afférents, indemnités de rupture, dommages et intérêts pour non-respect du DIF, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317
Cour de cassation, plusieurs mois après, à la suite d'une intervention de la direction ; qu'en analysant ce grief comme une abstention volontaire de mettre en place les procédures adéquates pour dire qu'il s'agissait d'une faute (motifs propres), la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1331-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-15.671
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les témoignages produits par la salariée, sans répondre au moyen des conclusions de l'employeur tiré de l'ignorance de leurs auteurs sur le comportement interne de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE la prescription de deux mois prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail en matière disciplinaire n'est pas applicable à des faits relevant de l'insuffisance professionnelle ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que certains des griefs avancés par l'employeur, au soutien du licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [Q], étaient prescrits, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.544
Cour de cassationErreurs de gestion et résultats gravement injustifiés, - Défaut de signalement d'une situation de comptes anormale ce qui a mis l'Entreprise dans une situation difficile, - Contribution à la production de comptes inexacts mettant en péril la société, - Non-respect de votre obligation de loyauté. (..)" ; qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.