Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-23.736

Cour de cassation

; qu'elle a néanmoins considéré qu'il ressortait de la lettre précitée que la sanction de la mise à pied disciplinaire avait été prise sur le seul fondement de la non-exécution répétée des ordres donnés à la salariée, les autres manquements n'étant évoqués que pour faire ressortir le caractère récidivant du comportement de la salariée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les règles de prescription énoncées et violé l'article L 1332-4 du code du travail.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.569

Cour de cassation

Aux motifs que la lettre de licenciement n'a pas été remise à son destinataire et, selon la mention de la poste, a été retournée à son envoyeur au motif d'un « défaut d'accès ou d'adressage » ; que nonobstant le fait que l'adresse en cause soit bien celle du salarié, à laquelle il a reçu sa convocation au conseil de prud'hommes, le licenciement ne lui a pas été notifié comme l'exige l'article L. 1332-4 du code du travail ; que cette absence de notification dans le délai d'un mois prescrit par ce texte conduit à constater que le licenciement prononcé dans ces conditions est abusif ; que sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs invoqués au soutien du licenciement en cause, il convient de condamner la Sarl Groupe M Service à payer à M. Y...

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.852

Cour de cassation

'attestation initiale a été modifiée entre temps ; que la Mgen soutient ne pas avoir eu connaissance des faits reprochés à sa salariée avant d'en être informée par Mme A... le 4 novembre 2013, à l'exception d'un incident en juin 2013 qui l'avait conduite à mettre en garde Mme Y... lors de son "entretien intermédiaire de progrès" ; qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que toutefois ce texte ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que M. Z... relate l'attitude de Mme Y...

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-14.568

Cour de cassation

; - avoir signé divers documents en lieu et place de la présidence, sans aucune autorisation ; - s'être octroyée 6 jours de RTT sans justifier d'aucun droit en la matière ; - avoir, de façon générale, négligé les intérêts de l'association ; qu'il revient à l'employeur d'établir la réalité et le bien fondé des griefs constitutifs de faute grave ; qu'aux termes de l'article L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-18.717

Cour de cassation

salarié avait fait l'objet de deux avertissements pour les mêmes faits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la date desdits avertissements, ni constater que le salarié aurait commis d'autres fautes après la notification du dernier avertissement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1331-1, L1332-4, L1234-1, L1234-5, L1234-9, et L1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que s'agissant du premier grief, le salarié a contesté de façon circonstanciée les reproches formulés par l'employeur en produisant de nombreux documents en justifiant ; que la cour…

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-17.848

Cour de cassation

disciplinaire ou non du licenciement, et non la procédure ; que d'ailleurs la procédure suivie en l'espèce est celle commune à tout licenciement pour cause personnelle, qu'il soit disciplinaire ou non ; que sur le non-respect des règles afférentes à la double signature sur les contrats XEROX au titre des années 2010, 2011 et 2012, aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il n'est pas contesté que le dernier contrat XEROX a été conclu au mois de décembre 2012 ; qu'il ne comporte que la signature de Monsieur Joël Y...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12.109

Cour de cassation

laisser penser que l'employeur ait entendu sanctionner le salarié de ce chef. Il s'ensuit que M. Vincent Y... ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination directe ou indirecte. b) Sur la prescription : Ainsi que le rappellent exactement les appelants, en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le mime délai à l'exercice de poursuites pénales ». S'agissant de la matinée du 17 avril 2015 au cours de laquelle une session de formation était également programmée, il n'est pas contesté que M. Vincent Y...

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-13.330

Cour de cassation

» dès lors que « la lettre de licenciement [faisait] référence à des évènements survenus au premier semestre 2011 et il n'est établi aucun fait survenu par la suite », quand il était ainsi démontré que le comportement de harcèlement moral de la directrice s'était poursuivi pendant la période non prescrite, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que l'attestation du comptable M. D..., délivrée à l'employeur le 6 décembre 2011, faisait état de faits commis par la salariée en septembre 2011 : « Je subissais des interrogatoires quand quelqu'un venait dans le bureau : après la visite de M. E..., prof.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.515

Cour de cassation

L.1232-1 du code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de…

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : en application de l'article L.1234-1 du code du travail la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; La preuve de la faute grave incombe à l'employeur conformément aux articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. En outre en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins qu'il n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.912

Cour de cassation

; que l'intéressé déclare, en outre, que ces remarques sont sorties de leur contexte et que certaines relatives à des appels téléphoniques et à des tentatives pour obtenir des rendez-vous personnels ne reposent que sur les allégations mensongères de M. Vincent F..., son manager, et qu'elles sont démenties par les intéressées ; que les dispositions de l'article L.

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