Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
626

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-19.660

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que l'article L 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que la fondation Saint-Jean de Dieu produit au débat notamment : - les pièces déjà versées au débat…

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.285

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 1332- 4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l'employeur a eu

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.408

Cour de cassation

qui lui étaient reprochés dans la lettre de licenciement ainsi que leur qualification ; qu'en rejetant le moyen tiré de la prescription, sans s'expliquer sur l'identité entre les griefs dénoncés dans la note du 16 mars 2000 avec ceux ayant motivé le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-14.541

Cour de cassation

entre les parties et nécessité son départ immédiat de l'entreprise sans indemnités ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a qualifié la faute commise par M. Y... de simple cause réelle et sérieuse de licenciement et alloué à ce dernier une indemnité compensatrice de préavis ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.336

Cour de cassation

de ces faits ; qu'en se fondant sur l'existence de ces faits, pour retenir que le licenciement de Mme Sylvie Z... avait une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Sylvie Z..., si ces mêmes faits n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, l'exécution défectueuse de la prestation de travail n'est susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire qu'à la condition qu'elle résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en jugeant, relativement aux griefs reprochés à Mme Sylvie Z...

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.675

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en application des dispositions de l'article L.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-17.572

Cour de cassation

au vol s'inscrirait dans une succession de reproches similaires, faits à la salariée, sur son manque de rigueur vis-à-vis des deniers publics, quand les faits reprochés par ailleurs tenaient aux conditions d'exercice des missions de la salariée, qualifiées d'insuffisance professionnelle, et n'étaient pas de même nature, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3°/ que s'agissant du grief tiré de sa prétendue insuffisance professionnelle, et plus précisément de la mise en place de l'outil informatique, la salariée faisait valoir dans ses écritures que le logiciel WAT ERP choisi par l'employeur s'était révélé inadapté aux normes de la comptabilité publique, « ce dont elle s'était régulièrement plainte auprès de son supérieur hiérarchique, M.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-11.047

Cour de cassation

l'employeur n'avait eu connaissance complète des faits qu'après l'alerte donnée par le comptable le 10 avril 2012 et la lettre de M. B... du 2 mai 2012, ce que, dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, l'employeur, qui n'avait pas répondu au moyen de prescription, ne se proposait même pas d'établir, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en considérant, pour retenir le grief tiré de ce que M. Y...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-10.454

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour dire le licenciement pour faute grave fondé, sur « le comportement agressif de la salariée », « établi tant lors de la réunion du 15 mars 2011 que lors de celle du 21 juin 2011 », quand le premier de ces faits ne pouvait plus être pris en compte pour être intervenu plus de deux mois avant la mise à pied de la salariée intervenue le 28 juin 2011 et sa convocation à un entretien préalable, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que l'employeur ait laissé Mme Y...

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-22.614

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en retenant que les faits de paiement du chèque de 60.825,95 € n'étaient pas couverts par la prescription car Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ce que son employeur en avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1332-4 du Code du Travail ; 3. Alors qu'ensuite, les amendes ou autres sanctions pécuniaires contre le salarié sont, en principe, interdites ; qu'en l'espèce, en considérant que Mme Y...

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 15-26.248

Cour de cassation

Après avoir entendu vos explications qui ont consisté à nier les faits, tenté de les justifier en détournant leur sens, et à affirmer que tout n'était que mensonge, invention, au regard de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. ". Le salarié invoque la prescription des faits fautifs invoqués au soutien de son licenciement. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail: « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

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