Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
614

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.140

Cour de cassation

Et AUX MOTIFS QUE, sur la faute grave, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les faits s'étant déroulés à l'intérieur de l'entreprise, il n'est pas anormal que la société produise des pièces émanant de ses membres ; que ces pièces n'ont pas toutes été adressées moins de quinze jours avant l'engagement de la procédure de licenciement ; contrairement à ce qui est soutenu ; qu'aux termes de l'article L.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 15-26.704

Cour de cassation

A... Y... a été embauché à compter du 3 février 2009 par la Société Maetva qui est une agence de publicité, en qualité de directeur artistique junior ; que par ailleurs, l'employeur n'invoque pas une clause d'exclusivité qui figurerait au contrat de travail ; que sur la création d'une entreprise concurrente : aux termes des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; qu'il n'est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats qu'en date du 1er octobre 2010, monsieur A... Y...

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.645

Cour de cassation

conteste son licenciement en arguant, comme en première instance, de la prescription des faits fautifs, d'une irrégularité dans la consultation du conseil prévue par la convention collective applicable, d'une notification tardive du licenciement, et de l'absence de manquement fautif ; que les premiers juges ont exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du Code du travail devait être fixé au 13 juillet 2009, date à laquelle le GIE LA MONDIALE GROUPE a appris que M. A... considérait que le nouveau contrat souscrit et signé en son nom le 19 mars 2009 était un faux ; qu'en effet, la première lettre adressée par M. A...

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.172

Cour de cassation

préalable fixé au 10 avril suivant et que cet entretien avait été « reporté au 9 mai, puis au 29 mai », cependant que le simple report de la date de l'entretien préalable n'avait pas eu pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de deux mois qui avait couru à compter du 27 mars 2012 pour expirer le 27 mai 2012, la cour d'appel a violé l'article L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581

Cour de cassation

de travail, Dès lors, il ne peut qu'être conclu que le licenciement de M. Y... repose sur une faute grave et qu'il n'est donc pas entaché de nullité. Le jugement est confirmé, Par conséquent, M. Y... est débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Le jugement est confirmé, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE A propos de la prescription des faits L'article L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.045

Cour de cassation

Autilov avaient été échangés au cours du mois de juin et juillet 2013 et les problèmes relatifs aux pièces du client Eloy avaient été traités au cours du mois de mai et juin, sans s'expliquer sur la date à laquelle la société Z... avait eu une connaissance exacte des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE de la même manière en se bornant, pour dire que les faits reprochés au salarié et tirés de ses initiatives contraires à l'intérêt du groupe, n'étaient pas prescrits, à énoncer, de manière inopérante, que sur les deux dossiers évoqués au titre desquels l'employeur reprochait à M. Y...

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038

Cour de cassation

n'avait pas été demandée, que l'avenant litigieux n'apparaissait sur aucun compte rendu des réunions des organes statutaires de la société jusqu'en 2011 et qu'après le vote sur sa révocation le 2 décembre 2011, l'intéressé l'avait pour la première fois évoqué, la cour d'appel, qui a relevé que le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail avait couru seulement à compter du 2 décembre 2011, a estimé que les présidents successifs du directoire, MM. B... et Y..., avaient conclu, à l'insu du conseil de surveillance, un avenant contractuel fictif avec le dessein de sécuriser la situation de l'intéressé dans le groupe, que cet avenant avait été tenu secret aussi longtemps que M. Y...

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.405

Cour de cassation

, à moins que ce fait n'ait donné lieu à l'exercice de poursuites pénales ; qu'à supposer qu'ils aient donné lieu à un avertissement, les faits qui s'étaient déroulés le 26 août 2013 n'étaient pas prescrits lorsqu'ils ont fait l'objet de la lettre de « mise en garde » du 27 août 2013 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 5°/ de plus qu'une simple demande d'explications verbales n'a pas valeur de sanction ; qu'en assimilant à un entretien disciplinaire ayant nécessité une convocation, la demande d'explications verbales du 27 août 2013 relative à des faits qui se seraient déroulés le 2 juin 2013 au demeurant non sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et s.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.179

Cour de cassation

des transports routiers de marchandise ; que s'agissant du motif pris de l'insubordination réitérée et refus injustifié d'exécuter une tâche prévue au contrat de travail, il ressort du propre aveu de l'employeur contenu dans ses conclusions d'appel, que les faits fautifs invoqués par celui-ci sont soit prescrits par application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, comme n'ayant pas donné lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, hors le cas où des poursuites pénales ont été engagées dans le même délai, soit d'ores et déjà sanctionnés par un avertissement, contrevenant ainsi au principe non bis in idem selon lequel une même faute ne peut faire l'objet de deux fautes successives ; qu'ainsi les points…

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.119

Cour de cassation

. La faute lourde est définie comme un manquement commis par le salarié à ses obligations, dans l'intention de nuire à son employeur, emportant la rupture immédiate du contrat. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L 1332-4 du code du travail (ancien article L 122-44), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénal. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction.

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