Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035
Cour de cassation; qu'elle cite à cet égard les dossiers E..., Camping [...], [...], [...] et [...] ; qu'elle ajoute que dans plusieurs dossiers, des erreurs techniques grossières révèlent une incurie dans le traitement comptable de plusieurs clients : stocks comptabilisés à l'envers, déclarations RSI inexistantes dans les dossiers, perte de documents ; que M. G... lui oppose la prescription; ( ) ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117
Cour de cassationet que M. Y... n'établissait pas « réellement » avoir travaillé pendant ces périodes de temps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 234-1, L. 234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Alors 2°) que, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.700
Cour de cassationvisaient le « département Ardix », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.1332-4 du code du travail, dès lors qu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en l'espèce, il résulte de l'attestation de l'assistante du directeur de la visite médicale que celui-ci a été alerté par le directeur régional en mars 2013 et a fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706
Cour de cassationY..., rendant impossible son maintien dans l'entreprise, tenait à la réitération par le salarié de l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012, cependant que les faits antérieurs, n'ayant finalement pas été sanctionnés par l'employeur, ne pouvaient venir justifier une faute grave tiré de la réitération du comportement prétendument fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.655
Cour de cassationles comptes, ne suffisaient pas à établir, ainsi que le soutenait l'employeur, qu'à cette date il avait une connaissance exacte de l'imputabilité des faits au salarié, cette imputabilité certaine n'ayant été établie qu'au cours de l'instance, notamment en appel ; qu'en retenant cependant que la prescription était acquise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-18.921
Cour de cassationinvitée par les écritures de la salariée, si l'employeur n'avait pas en réalité eu connaissance de ces prétendus faits plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire le 9 août 2010, et sans caractériser aucun fait de nature à faire revivre les faits prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que ce n'était que le 19 juillet 2010 que l'employeur avait été informé des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les poursuites engagées le 9 août 2010 par la convocation à l'entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-13.478
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222
Cour de cassationou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve, étant par ailleurs rappelé que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : "Aucun fait ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuite disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de pour suites pénales. " Monsieur A... a bien été convoqué à un entretien préalable dans le délai de deux mois suivants les faits reprochés par son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-21.303
Cour de cassation; qu'en outre, ce dernier, à compter du 26 janvier 2010, lui a fait comprendre qu'il n'entendait pas respecter les limitations à la durée du travail ; que celui-ci soutient que ces faits sont prescrits, aux motifs que son supérieur hiérarchique, M. E..., a eu connaissance des planning en cause le 7 décembre 2009, et que la procédure disciplinaire a été engagée le 9 février 2011 ; mais que l'existence de nouveaux faits commis dans le délai de deux mois prévu par l'article L.1332-4 du code du travail autorise l'employeur à tenir compte des griefs antérieurs ; qu'en l'espèce, Frédéric Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.554
Cour de cassationX... de ses demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, au rappel de salarie sur la mise à pied et congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur la prescription des faits fautifs invoqués, selon l'article L 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.268
Cour de cassation; que la salariée soutient que la lettre de licenciement est fondée sur neuf correspondances adressées à l'employeur alors que seules, les trois dernières contiennent des faits non prescrits ; que l'employeur considère que l'envoi depuis 2006 de très nombreuses lettres tant à lui-même qu'à l'inspection du travail, au Maire d'[...] et au procureur de la République caractérisent autant d'actes d'insubordination répétés ; que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-12.928
Cour de cassationcas de constater qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'envoi de ces courriers ait bien été effectué, alors même qu'il incombait à M. Y..., en sa qualité de directeur administratif et financier, de s'en assurer avant la tenue des assemblées générales ; que le moyen pris de la prescription est inopérant, le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail se décomptant à partir du jour où l'employeur a eu connaissance des faits lorsque ceux-ci ont été cachés ou découverts fortuitement, comme en l'espèce pendant l'arrêt de travail du salarié, c'est-à-dire la première semaine du mois de septembre 2009 ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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