Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038
Cour de cassation; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent la limite du litige, il est reproché à D... A... des négligences dans le traitement des patients, le non respect de ses horaires de travail dans le cadre d'un cumule d'emploi illicite, une obstruction à la réorganisation médicale et un manque d'implication ; que D... A... invoque les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.016
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article L. 7211-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa version alors en vigueur, qu'un salarié travaillant sans référence à un horaire précis et bénéficiant d'un logement accessoire au contrat de travail a droit à un préavis de trois mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275
Cour de cassationde notifier votre absence auprès de l'entreprise dans un délai acceptable alors que vous avez continué à entretenir des liens personnels avec des salariés de l'entreprise / Absence totale d'information de l'entreprise sur la durée de votre incarcération » ; qu'ainsi qu'en avaient justement décidé les premiers juges, la prescription de deux mois de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.714
Cour de cassationla présentation à l'examen d'une personne inconnue de l'association sur son contingent d'élèves, le 5 mars 2012 ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié (conclusions, p. 7, § 8), si les faits du 5 mars 2012 n'étaient pas atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Alors 6°) que les juges du fond doivent rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement et à la demande des salariés, la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement de M. Y... E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.720
Cour de cassationen position de monitrice avec un élève en position d'apprentissage, qui a révélé ne pas connaître l'association Jade ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée (conclusions, p. 6, in fine), si les faits dont l'employeur reconnaissait avoir été averti le 22 juin 2012 n'étaient pas atteints par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923
Cour de cassation; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que toutefois, aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales." ; que par conséquent, dès que l'employeur a connaissance d'une faute commise par un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.559
Cour de cassationchacun des griefs visés dans la lettre de licenciement est corroboré par des éléments précis qui caractérisent des négligences ou erreurs liés probablement à un manque d'implication de Mme X... dans la gestion de ses tâches que traduit encore son refus d'assister à une réunion importante le 14 novembre 2012. - Mme X... ne répond à aucun des griefs articulés. Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que le fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; le délai expiré, l'employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-12.701
Cour de cassation; qu'en écartant cependant l'exception de prescription de ces faits invoquée par la salariée en l'état de sa convocation à entretien préalable datée du 21 janvier 2013, au motif inopérant que l'employeur aurait saisi le 6 novembre 2012 le CHSCT, qui n'aurait rendu ses conclusions définitives que le 15 janvier 2013 la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1332-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.030
Cour de cassationsurplus domicilié [...] , au plus tôt avant le lendemain soit le 27 octobre 2011 et, par suite, que les poursuites avaient été engagées dans le délai légal de deux mois par l'envoi le 27 décembre 2011 de la lettre de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-14.654
Cour de cassation6323-17 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-10.539
Cour de cassation; qu'il a été déclaré inapte à la profession de marin le 20 octobre 2011, le médecin des gens de mer précisant, le 4 juillet 2012, qu'il pouvait prétendre à un reclassement à terre ; qu'il a été licencié le 17 août 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 octobre 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, "aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales" ; que la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.300
Cour de cassationd'Istria au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, indemnité de congés payés, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des faits fautifs, M. X... invoque en premier lieu la prescription de quatre des cinq faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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