Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.481
Cour de cassationavec ses collègues de travail, ce dont il résulte que le licenciement prononcé était un licenciement disciplinaire ; que dès lors, en retenant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans préciser la date des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.475
Cour de cassationM. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France routage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 31 octobre 2008 par la société France Routage en qualité d'agent de brochage, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131
Cour de cassationne pouvaient légitimer son licenciement ; qu'en retenant ces faits pour établir le bien fondé du licenciement, sans même s'expliquer, comme elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié sur le caractère prescrit des reproches invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 3° ALORS QUE sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; qu'il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en énonçant qu'il ressortait de la lecture des courriels échangés entre Monsieur Abel-Guillaume Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.248
Cour de cassationde sa demande de condamnation de la société Lumex Cinéma à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige, d'autre part, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour ou l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait fautif présente les caractères d'une faute continue ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.478
Cour de cassationde réitération du même comportement fautif, le prononcé d'une nouvelle sanction et notamment d'un licenciement. Les faits du 15 septembre (refus d'exécuter ses fonctions : renseigner une cliente / encaisser un soin) n'ont pas été évoqués dans le cadre de la lettre d'avertissement et sont antérieurs de deux mois à la date du licenciement, cependant l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-15.446
Cour de cassationn'étant pas le supérieur de monsieur Y..., il suivait de là que, contrairement à ce qui avait ensuite été affirmé par la lettre de licenciement, la dépense concernée n'avait aucunement été dissimulée et que la procédure disciplinaire, entamée en juin 2010, avait été engagée après expiration de la prescription légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-20.102
Cour de cassationlaquelle le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse sur des faits antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, lesdits faits n'étant pas ceux sur lesquels l'employeur avait fondé sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MOSAIC à payer à Madame X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du « préjudice moral subi par la salariée », outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Madame Elizabeth X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.742
Cour de cassation; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a signifié oralement et clairement la rupture du contrat de travail le 13 janvier ; que les prétentions de M. Y... au titre d'un licenciement verbal seront donc rejetées ; que le salarié soutient ensuite que les faits des 2 et 3 novembre 2013 sont prescrits ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qu'« aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales » ; qu'en l'espèce, les faits ont été commis les 2 et 3 novembre 2013 alors que la procédure de licenciement a été engagée par la remise de la convocation à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-18.405
Cour de cassation2°/ que la date de tous les faits doit être déterminée avec précision afin de vérifier si la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure disciplinaire ; que la cour d'appel n'a pas recherché à quelle date les faits les plus récents avaient eu lieu ni a fortiori à quelle date l'employeur en avait eu connaissance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-19.992
Cour de cassationcontrairement à l'article R 4127-5 du même code ; ET QUE, sur la prescription des faits fautifs, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à des poursuites pénales en application de l'article L 1332-4 du code du travail ; que ce délai court à compter de la date de la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits par l'employeur ; que dans sa plainte déposée le 27 mars 2008, le directeur du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, M. B..., indique avoir appris début février 2008 que le docteur A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.246
Cour de cassation; que la société Laboratoires Servier Industrie ne démontre pas que ces faits aient été portés à la connaissance de ses dirigeants avant la date indiquée ci-dessus ; qu'il en ressort que la direction a été informée des faits mentionnés dans la lettre de licenciement cinq jours avant la remise à la salariée de sa convocation à l'entretien préalable ; que dès lors celle-ci ne peut invoquer la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail ; ALORS QUE lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4), Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-22.569
Cour de cassation; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; par ailleurs aux termes de l'article L. 1332-4 du Code du Travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; en l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de l'étude du relevé mensuel de la carte de carburant de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1332-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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