Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées1 289
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.951

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' "Aux termes de la lettre de licenciement du 29 octobre 2015, il est reproché à M. M... d'avoir engagé des frais d'hôtel et de restauration sans avoir fait un usage effectif de ces services, d'avoir fait une utilisation abusive et déloyale des moyens et matériels mis à sa disposition par son employeur et d'avoir dénigré le travail d'une collègue dans une pharmacie du secteur de cette dernière ; QUE si, aux termes de l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429

Cour de cassation

N... ayant saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016, sa demande tendant à voir annuler l'avertissement du 17 février 2014 est donc prescrite ; qu'en tout état de cause, la société Maxi Toys produit aux débats des justificatifs d'erreurs de caisse reprochées dans ce courrier d'avertissement et ces faits n'étaient pas atteints par le délai de l'article L. 1332-4 du code du travail, la convocation du salarié étant en date du 20 janvier 2014 et les premières erreurs de caisse remontant au 27 novembre 2013 ; que les termes de cet avertissement étaient les suivants : « nous faisons suite à l'entretien du mardi 4 février 2014 avec Monsieur G... O... au cours duquel celui-ci vous a expliqué les fautes qui vous étaient reprochées.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.884

Cour de cassation

ampleur. - Erreurs répétées dans le cadre du processus budgétaire 2016 et dans l'estimation des résultats du 4ième trimestre 2015 entraînant un manque de fiabilité et une volatilité des données financières de DJO France. 1° Sur le premier grief Monsieur F... soutient que le premier grief serait prescrit et invoque, à cet effet, les dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail aux termes desquels « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jours où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ».

340

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/12097

Cour d'appel

L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. En premier lieu, ainsi que le soutient à juste titre M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+18
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341

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 novembre 2020, 18/08172

Cour d'appel

La société GJF Holding précise qu'elle a été contrainte de suspendre brutalement la vente de ces produits, sans solution alternative pour ses clients, ce qui a atteint son image et lui a causé un préjudice financier. Préalablement à l'examen de la matérialité de ces griefs, M. [R] invoque leur prescription. Sur la prescription des griefs L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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342

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.511

Cour de cassation

l'engagement des poursuites disciplinaires le 18 novembre 2014, quand il était constant que le supérieur hiérarchique du salarié avait été informé des faits litigieux dès août 2014, peu important que ce supérieur n'en ait pas informé sa direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4. Selon cet article, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. 5.

343

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 novembre 2020, 18/12691

Cour d'appel

Il résulte de la lettre de licenciement qu'il est fait grief à Mme [L] d'une posture d'intransigeance et de refus systématique de toutes les offres proposées, traduisant un manquement à l'obligation contractuelle de fournir un travail ainsi qu'à son devoir de loyauté. Mme [L] conteste non seulement le caractère réel et sérieux des griefs mais soutient aussi qu'il sont prescrits. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 158 000 €Licenciement+11
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344

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.957

Cour de cassation

France, la cause de la rupture du contrat consistait en des agissements considérés par elle comme fautifs ; qu'en retenant que la résiliation du contrat de cogérance reposait sur des faits réels et sérieux et en refusant de vérifier que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1, L. 1232-1, L. 1331-1 et L. 1332-4 du code du travail et les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige. » Réponse de la Cour 6. C'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement. 7. Ayant relevé qu'aux termes de la lettre de résiliation du 15 novembre 2013, la société reprochait aux époux D...

345

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 novembre 2020, 17/06963

Cour d'appel

votre part. La gravité de votre comportement met en péril la bonne marche du service auquel vous appartenez et les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 5 août 2013, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ' ». * L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu' : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ». Pour considérer les faits lui étant reprochés comme prescrits en application du texte précité, M.

346

Cour d'appel de Basse-Terre, 9 novembre 2020, 18/00848

Cour d'appel

la salariée n'a pas agit dans l'intérêt de l'association, a outrepassé ses attributions, et a pratiqué un management autoritaire, - l'EHPAD en tant qu'entreprise nouvellement créée disposait d'un délai d'un an pour souscrire à un régime de prévoyance. MOTIFS Sur le licenciement En ce qui concerne la prescription des faits reprochés Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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348

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.784

Cour de cassation

; que sur le second point, le grief portant sur l'absence de remontée d'information relative au suivi de M. M... par une assistante sociale est antérieur de plus de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire et que la société [...], qui ne formule aucune observation sur ce motif de licenciement, ne justifie ni même n'allègue en avoir été informée tardivement ; qu'il est donc, en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, prescrit et ne peut être retenu ; qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement est, par confirmation, déclaré comme étant fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; que M. V...

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