Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées1 289
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
325

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 17 décembre 2020, 18/03145

Cour d'appel

auditions des intéressés, le CHSCT a rendu ses conclusions dans un rapport d'enquête clos le 9 décembre 2012 marquant le point de départ de la connaissance par l'employeur des faits qu'il reprochera à Mme [Z] en initiant le procédure de licenciement par sa convocation le 23 janvier 2014 à un entretien préalable. Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ménagé à l'employeur pour engager son action disciplinaire n'a pas été méconnu au cas d'espèce. 3 - L'appréciation de la cause réelle et sérieuse : Le rapport du CHSCT établit que Mme [Z] a accusé sa responsable de Pôle Mme [M] de l'avoir discriminée en ne favorisant pas sa promotion en 2013, le 11 octobre 2013, vers midi, cette agression ayant eu pour effet de déclencher chez l'agressée une crise de spasmophilie.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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326

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.029

Cour de cassation

notre entreprise associative, sans oublier les conséquences financières délétères qu'elle a entraînées. En conséquence, les raisons ci-dessus évoquées m'amène à vous signifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. " Que s'agissant des faits antérieurs au 28 août 2014 qui ne sauraient être sanctionnés en application de l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 18-26.379

Cour de cassation

d'avoir « enfermé à clé dans la salle d'atelier » ses élèves (arrêt attaqué, p. 6, in fine), tenu « des propos racistes » et des « paroles inadaptées, méchantes, désagréables et humiliantes envers de nombreux élèves » (arrêt attaqué, p. 7), sans rechercher si ces prétendus agissements étaient prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail, ALORS QUE 2°), la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p. 13), M. S... faisait notamment valoir, concernant le malaise de l'élève T...

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.349

Cour de cassation

; que la S.A.S. Produits Ella Baché Laboratoire Suzy réplique avoir mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint à compter de la date à laquelle elle a eu une connaissance exacte de la situation, c'est-à-dire, après vérifications internes, courriers et attestations, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ; que, conformément à l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en l'espèce, s'il est exact qu'un message électronique du 29 novembre 2011 de D...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17.600

Cour de cassation

a refusé de procéder à l'embauche d'un responsable ressources humaines qui lui avait été demandé par la direction régionale et qu'en mai 2014 elle a découvert que, sans en informer le président de CPE, M. X... avait fait assigner deux anciens affréteurs de l'agence devant le tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise. Sur la rupture : En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois et courant à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, à moins que ces faits aient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.580

Cour de cassation

1332-2 du code du travail tout en observant qu'en raison de la saisine du conseil de discipline, le délai d'un mois ne commençait à courir qu'à compter de l'avis rendu par cette instance. Enfin, l'employeur considère qu'au vu des fonctions occupées par la salariée, de son ancienneté et de la nature des faits reprochés à Madame W..., le licenciement pour faute grave prononcé était proportionné à la faute commise et légitime. Sur ce ; Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

331

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 décembre 2020, 19/01257

Cour d'appel

Votre comportement a contribué à dissimuler ces sorties de trésorerie, induisant une perte de chance pour la société. L'ensemble de ces motifs, votre absence de communication et de réaction auprès de vos supérieurs au cours de cette période nous conduisent à votre égard à une légitime perte de confiance» La salariée invoque la prescription résultant de l'article L1332-4 du Code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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333

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-19.438

Cour de cassation

prolongations de certificats ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié n'avait pas adressé l'arrêt de travail initial mais seulement des prolongations et a estimé que l'employeur était en faute de les avoir refusées n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L 1226-1, L 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la charge de la preuve des fautes de l'employeur pèse sur le salarié ; que la cour d'appel qui, pour reprocher à la société Eybens Sport Auto d'avoir placé Monsieur B... en congés payés en juillet 2013 et non en congé maladie, a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une demande du salarié en ce sens, a violé l'article 1353 du code civil et les articles L. 1231-l, L. 123 7-2 et L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292

Cour de cassation

1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'employeur n'avait eu la connaissance exacte des faits reprochés qu'à l'occasion d'un rapport établi le 1er septembre 2015, a exactement décidé que les poursuites engagées l'avaient été dans le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

336

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/15133

Cour d'appel

Concernant la prescription des faits Mme [N] soutient que la lettre de licenciement ne fait état d'aucune date. Elle considère, qu'en conséquence, les fautes qui lui sont reprochées sont prescrites puisqu'il est impossible de vérifier si l'employeur a fondé son licenciement dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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