Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
350

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.031

Cour de cassation

de Generali France et la société MyProcurement, ainsi que l'utilisation de moyens de Generali France dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en en déduisant l'exacte connaissance de faits par l'employeur, alors que le courrier ne visait pas personnellement l'exposant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé de l'article L. 1332-4 du code du travail.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.014

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit la sanction infligée le 25 août 2014 à M. A... G... régulière et justifiée, d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à SNCF Mobilités la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription des faits, selon les dispositions de l'article L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.262

Cour de cassation

; Sur le premier grief, soit ne ne pas avoir arrosé ni fait arroser les complants 2010 et que 1 150 plants soient morts en cours d'année : Attendu que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement de poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; Attendu qu'aux termes de l'article L.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.919

Cour de cassation

prétend que le licenciement a été initié en rétorsion à son action prud'homale, affirmation qui ne peut être corroborée par la seule attestation irrégulière de Mme D., comme précisé ci-dessus de sorte que sa demande de voir déclarer le licenciement nul ne peut être accueillie ; que M X... invoque la prescription de plusieurs faits fautifs qui lui sont reprochés, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, pour être antérieurs de plus de deux mois à la date de convocation à l'entretien préalable du 13février 2015 ; qu'à cet égard il apparaît que la société Feelfact verse aux débats et se prévaut pour établir l'existence d'une faute lourde d'un mail de M D... et de M X...

355

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 28 octobre 2020, 18/08335

Cour d'appel

[T] [V] est à l'origine d'un climat de peur chronique des salariés de l'association, lesquels n'osaient parler de crainte de représailles, les plongeant dans un état de mal être profond, à l'origine d'une perte de confiance et d'une dégradation de leur état de santé. Par ailleurs, elle relève que bien que le salarié conteste la bonne foi des attestations, il n'a jamais engagé une action en faux témoignage. Sur ce Quant à la prescription, aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.754

Cour de cassation

invoque la prescription pour les griefs afférents à l'usage des budgets décidés par la direction à Montpellier et contrôlés par cette dernière, indiquant que l'employeur ne peut prétendre ne pas en avoir eu connaissance avant le 18 janvier 2013, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable date du 18 mars 2013. L'employeur ne répond pas. L'article L1332-4 du Code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

Si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; en application des dispositions de l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341

Cour de cassation

le seul moteur « Prince 2 », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et n'a pas caractérisé la connaissance exacte et complète de la société Sogefi en ce qui concerne les problèmes de qualité du moteur « Prince 1 » qui étaient expressément visés dans la lettre de licenciement, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du code du travail ; 4. ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre de la société BMW du 7 juin 2016 ne constituait pas la première réclamation dont la société Sogefi était rendue destinataire en ce qui concerne les problèmes de qualité du moteur « Prince 1 » au sujet desquels M. Y...

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.491

Cour de cassation

, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; d'AVOIR rejeté les demandes de la société Peugeot Citroën automobiles et de l'AVOIR condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « M. Q... invoque la prescription des faits mentionnés dans la lettre de licenciement, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, soutenant qu'ayant été convoqué à un entretien préalable 22 septembre 2015, la prescription de deux mois démarre le 22 juillet 2015. La société Peugeot Citroën Automobiles réplique n'avoir été informée de son comportement que le 12 septembre 2015.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.493

Cour de cassation

2° ALORS QUE lorsque la date des faits est antérieure de plus de deux mois, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'en déclarant qu'aucun élément du dossier n'établissait que l'employeur avait connaissance précédemment des différents éléments retenus et les avait tolérés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.

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