Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 18

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-20.389

Cour de cassation

diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et de lui ordonner le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois, alors « que si aux termes de l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19-23.381

Cour de cassation

l'engagement des poursuites ; qu'en considérant toutefois, s'agissant de la prescription des faits, invoquée par le salarié, que la charge de la preuve reposait sur les deux parties et qu'en l'absence de preuve de la prescription des faits, il y avait lieu de valider l'avertissement, la cour d'appel, qui a méconnu les règles probatoires, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 12. Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. 13.

207

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mai 2022, 18/09030

Cour d'appel

et sérieux. **** Il est constant que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail. Dans ce cas, le délai d'un mois imparti pour notifier le licenciement court à compter de la date fixée pour ce nouvel entretien. En outre, l'absence d'entretien préalable n'a pas pour effet de priver la cause du licenciement de son caractère réel et sérieux.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+10
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208

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.633

Cour de cassation

où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, en jugeant le licenciement du salarié fondé sur une faute grave pour avoir divulgué des informations de la société employeuse à un concurrent, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce fait n'était pas prescrit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

209

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

ressources humaines. - Sur la prescription des faits : Monsieur [N] [I] fait valoir que Madame [Z] ayant été licenciée pour inaptitude le 6 mai 2016, les actes qui lui sont reprochés sont nécessairement antérieurs à cette date ; que dès lors, la procédure de licenciement ayant été initiée le 26 décembre 2017, le délai de deux mois prévu à l'article L 1332-4 du code du travail n'ayant pas été respecté, les poursuites disciplinaires ne sont plus possibles. Il conteste que son employeur n'ait eu connaissance des faits qu'après avoir pris connaissance, du jugement du conseil prud'hommes rendu le 16 novembre 2017, condamnant ce dernier au titre du licenciement abusif de Madame [Z], et qui lui aurait été caché.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+17
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-16.686

Cour de cassation

en quoi l'employeur - qui n'a pas versé aux débats le compte-rendu de l'enquête diligentée à l'encontre de la salariée - établissait la nécessité d'en réaliser une pour en avoir une connaissance exacte de la nature et de l'ampleur des faits invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292

Cour de cassation

domicile, ce que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu notamment d'une contravention de novembre 2012 (conclusions page 18) ; qu'en reprochant cependant au salarié de ne pas démontrer « que l'employeur avait eu connaissance d'une telle utilisation et aurait implicitement avalisé cette pratique » (arrêt page 5, § 4), la cour d'appel a violé l'article L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055

Cour de cassation

plus tard ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que les faits en cause avaient été portés à la connaissance de l'employeur par lettre du 3 février 2017, soit quelques jours seulement avant la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuellement licenciement disciplinaire du 7 février suivant, la cour d'appel a violé l'article L.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.903

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En outre, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892

Cour de cassation

En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle quelle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. En outre, selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné leu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.061

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur (arrêt p. 5, § 3), la salariée avait conservé sa qualité d'associée de la société concurrente, persistant ainsi dans ses agissements déloyaux, dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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