Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.631

Cour de cassation

; qu'en retenant, après avoir estimé que les faits afférents aux places payées par les époux [I] n'étaient pas prescrits, que les agissements concernant MM. [S] et [U] étaient quant à eux prescrits faute pour l'employeur de démontrer la date à laquelle il en avait eu connaissance, quand il était constant que ces agissements étaient de même nature que les faits non prescrits visant les époux [I], la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367

Cour de cassation

, en retenant à l'encontre de M. [M] le grief invoqué dans la lettre de licenciement et tiré de « la situation de souffrance au travail des personnels du Magasin », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'il revient au juge saisi d'une contestation de la part du salarié de rechercher, au-delà de la qualification et des motifs donnés par l'employeur à sa décision, quelle est la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, M.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans s'interroger sur la date à laquelle l'employeur avait été informé des faits allégués par l'enfant, sans quoi elle ne pouvait vérifier s'il en avait eu connaissance moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, intervenue par la convocation de l'intéressée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 15 avril 2015, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-23.183

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse, alors « que si, aux termes de l'article L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-12.267

Cour de cassation

salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et pour licenciement vexatoire, et d'avoir débouté M. [O] de ses demandes à ce titre, AUX MOTIFS QUE sur la prescription du grief relatif au contrat conclu avec la société PLH Conseil, l'article L.

199

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que des versions contradictoires sont données quant aux faits qui se sont déroulés le 2 février 2017, au dépôt de la société de sorte que le doute profite au salarié. Le autres faits invoqués à l'appui du licenciement sont antérieurs au délai de deux mois décompté à compter de l'engagement de la procédure de licenciement. Etant prescrits au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, ils ne pouvaient être invoqués que dans le cadre de la réitération d'un comportement fautif sur la base des faits du 2 février 2017. Ces faits n'étant pas établis, les autres griefs ne peuvent être examinés à l'appui du licenciement de M. [B].

Condamnation : 14 500 €Licenciement+12
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200

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 juin 2022, 19/00902

Cour d'appel

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.» En l'espèce, la déclaration d'appel est ainsi libellée: «le conseil de prud'hommes considère étrangement que les faits sanctionnés par un licenciement pour faute grave ne sont pas démontrés ou qu'ils seraient prescrits, en application de l'article L 1332-4 du code du travail, alors que de multiples attestations en la forme légale démontrent la réalité des actes de concurrence déloyale, de dénigrement ou encore de détournement de clientèle opéré par le salarié licencié, ce que des adhérents ou d'autres salariés ont informé l'employeur au début du mois de juin 2017, qui a engagé une procédure de licenciement en date du 7 juillet 2017, excluant à l'évidence une quelconque…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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201

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 juin 2022, 20/02028

Cour d'appel

M. [Z] [Y], engagé par la société Carrefour hypermarchés à compter du 1er janvier 1986, a été promu, suivant avenant du 31 juillet 2013, directeur opérationnel Hypers, qualifié SD2. Par lettre de l'employeur du 17 novembre 2015, il a été notifié à M. [Y] la suspension de son contrat de travail du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 afin qu'il puisse être employé à Honk Kong, par la société Carrefour Global sourcing Asia limited, avec laquelle il a conclu un contrat de droit local signé le 8 janvier 2016, à effet au 1er janvier 2016, et qui a été résilié à compter du 18 janvier 2018. M. [Y] qui a été placé en situation de dispense d'activité rémunérée à partir du 18 janvier 2018, a fait l'objet d'un licenciement « pour cause réelle et sérieuse » notifié par lettre du 11 juillet 2018.

Condamnation : 1 085 734 €Licenciement+10
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.620

Cour de cassation

[N], prononcé à l'issue d'une procédure entamée par l'envoi le 1er juillet 2016 d'une convocation à un entretien préalable, sur l'existence de fautes qui avaient été mises en exergue par les conclusions du rapport d'audit du 16 octobre 2015, sans relever que lesdites fautes auraient persisté au-delà et ne seraient pas atteintes par la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 4.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166

Cour de cassation

[E] soutient que l'action disciplinaire engagée en mars 2012 est prescrite puisque la société avait connaissance des mouvements de fonds dès le mois d'août 2011 et des faits qu'elle lui reproche dès le mois de novembre 2011. La SAS Hesnault conteste l'authenticité du courriel dont se prévaut M. [E] et produit une attestation du directeur administratif et financier de la société qui fixe au mois de janvier 2012 la connaissance des faits par la société. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368

Cour de cassation

; que dès lors, en se fondant, pour dire que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié, sur le grief relatif au découvert du compte bancaire, lorsqu'il résultait de ses constatations que ce grief était antérieur et déjà connu de l'employeur au moment de la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

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