Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 107

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1273

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.437

Cour de cassation

; que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites ; qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré que l'employeur en avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article L. 122-44, devenu L.

1274

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.721

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a refusé d'en déduire l'existence d'une faute grave, motif pris de ce que l'employeur avait laissé l'employée à son poste pendant encore un mois, ce qui ne privait pas les faits litigieux de leur caractère de faute grave, le délai n'étant pas très long et le préavis loin d'être terminé, a violé les dispositions des articles L. 122-40 L. 1331-1 et L. 122-44 L. 1332-4 , ensemble les articles L. 122-8 L. 1234-5 , L. 122-9 L. 1234-9 , L. 122-14-3 L.

1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.942

Cour de cassation

fait en sorte de s'octroyer jours de congés payés auxquels il n'avait pas droit ; qu'en retenant que ce fait était prescrit pour avoir été commis plus de deux mois avant le 19 mars 2003 sans rechercher à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44, devenu L.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.474

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui constate que les faits reprochés à M. X... ont, pour la plupart été commis au cours des années 2003 et 2004, et que la société Casino disposait des moyens nécessaires pour en avoir une connaissance exacte, ne peut dire que de tels faits n'étaient pas prescrits lors de sa mise à pied prononcée le 8 mars 2005, sans violer l'article L. 1332-4 du code du travail ; 5°/ qu'en outre qu'en énonçant que l'employeur n'avait pu avoir connaissance complète des faits que le 25 février 2005, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. X... qui a fait valoir qu'il avait averti sa propre direction ainsi que la société Serca des remises illicites pratiquées par M. Y... dès le mois d'octobre 2004, fait étayé par un mail du 7 janvier 2005 de M.

1278

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.739

Cour de cassation

1332-1 et suivants du code du travail ; que la cour d'appel a déclaré se prononcer sur la validité du « licenciement disciplinaire », mais a écarté l'application du droit disciplinaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 (ancien article L. 122-40), L. 1332-1, L. 1332-2 (ancien article L. 122-41), L. 1332-4, L. 1332-5 (ancien article L. 122-44) du code du travail ; 3° / qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après la date de l'entretien préalable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable s'est tenu le 20 avril 2004, et que le licenciement a été notifié par courrier daté du 26 mai 2004, reçu le 28 mai suivant (arrêt p.

1279

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.815

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile et les articles R. 516-6 et L. 122-44 du code du travail devenus les articles R. 1453-3 et L. 1332-4 du même code ; Attendu que M. X..., salarié de la société Techer, qui l'employait en qualité de vulcanisateur-monteur depuis le 27 octobre 1997, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 juin 2002 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie à l'encontre du salarié d'aucun fait caractérisant un comportement fautif antérieur de moins de deux mois à son licenciement disciplinaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'

1280

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 31 mars 2009, 08-12.702

Cour de cassation

faits antérieurs étant couverts par une immunité ; qu'en condamnant à la garantie de passif quand les faits ayant pu motiver le licenciement remontaient au plus tôt au 26 mai 2001, le terme de la garantie étant au 30 juin 2000, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-44 ancien du Code du travail (repris en partie à l'article L.

1281

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.065

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-44 du code du travail devenu l'article L. 1332-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., salariée de la société Schering, aux droits de laquelle se tient la société Bayer santé, en qualité d'assistante de recherche clinique, a été licenciée pour faute grave par lettre du 18 février 2005, après avoir fait l'objet d'un rappel à l'ordre par lettre du 13 juillet 2004 ; qu'il lui était reproché de n'avoir pas respecté le cahier des charges d'une étude réalisée sur l'administration à des malades, avant autorisation de mise sur le marché, d'un médicament contre le cancer des ovaires ; Attendu que pour

1282

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain constaté que l'employeur avait eu, en janvier 2006, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés aux salariés, la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure de licenciement, engagée le 24 mai 2006, l'avait été au-delà du délai de deux mois de l'article L. 122-44, alinéa 1, du code du travail devenu L.

1283

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.322

Cour de cassation

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt infirmatif énonce que la réalité du grief relatif à l'usage abusif de contrat à durée déterminée était avéré et que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'association Les Parentèles du Val d'Oise à payer à Mme X...

1284

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.282

Cour de cassation

Si l'usage fait par le salarié de son domicile relève de sa vie privée, des restrictions sont susceptibles de lui être apportées par l'employeur à condition qu'elles soient justifiées par la nature du travail à accomplir et qu'elle soient proportionnées au but recherché. Doit être cassé l'arrêt qui annule le rappel au règlement intérieur notifié au salarié, éducateur spécialisé dans un établissement spécialisé dans l'accueil des mineurs en difficulté, alors que l'interdiction faite aux membres du personnel éducatif de recevoir à leur domicile des mineurs placés dans l'établissement était une sujétion pouvant être imposée aux salariés et figurer dans le règlement intérieur et que cette restriction à la liberté des salariés était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché

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