Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 108

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.450

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44, alinéa 2, du code du travail devenu l'article L. 1332-4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée par la société Schneider Electric Industries le 11 octobre 1976 et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de l'accueil téléphonique de l'ensemble des sites de la région parisienne, a été convoquée le 8 mars 2004 à un entretien préalable et licenciée le 29 mars 2004 pour avoir utilisé à titre privé, en violation du règlement intérieur, le téléphone portable remis par l'entreprise pour un usage professionnel ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, l'

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.544

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1970 par la société Ugine Kuhlmann, aux droits de laquelle sont venues la société Atofina, puis la société Arkema, a été promu ingénieur cadre le 1er juillet 1992 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2003 ;qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit considéré comme abusif ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et débouter ce dernier de

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.443

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Martine X..., engagée en qualité de serveuse le 1er janvier 1979 par la société l'Hostal, exploitée par les quatre enfants de la famille X... et placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2004, a été licenciée pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44 devenu L.

1288

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.444

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme Marie-Christine X..., engagée en qualité de serveuse le 1er janvier 1979 par la société l'Hostal, exploitée par les quatre enfants de la famille X... et placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2004, a été licenciée pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-44 devenu L.

1289

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358

Cour de cassation

; qu'en considérant que les licenciements de MM. Y... et X... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse aux motifs de leur ancienneté et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 122-44, devenu L.

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