Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.201

Cour de cassation

la réitération, dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, de faits antérieurs de même nature, invoqués par la lettre de licenciement et ayant consisté en l'envoi au président directeur général de la société de deux lettres qui outrepassaient déjà les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 (ex L.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher au regard notamment d'une telle pièce, ainsi que les conclusions des salariés l'y invitaient, si l'employeur n'avait pas eu connaissance de l'activité commerciale reprochée à ses commerciaux, plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, et l'avait tolérée, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 (L. 122 44 al.

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.709

Cour de cassation

pénales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Monsieur Jean X..., si les faits reprochés n'étaient pas antérieurs de plus de deux ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-44 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1332-4 du Code du travail. ET ALORS QUE l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ; qu'en laissant encore sans réponse le moyen déterminant des écritures d'appel du salarié selon lequel son licenciement reposait sur des moyens de preuve illicites, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.547

Cour de cassation

les conditions d'achat du véhicule de Mme Y... étaient connus de l'employeur dès le 17 novembre 2000, au moment où ce véhicule avait été revendu à M. Z..., les conditions de cession de chaque véhicule revendu étant alors précisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.968

Cour de cassation

reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de dommages et intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances vexatoires ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) , aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois ; que la Cour d'appel a fait état de faits datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en tenant compte de ces faits, la Cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du Code…

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

1° / que l'association a reconnu, dans ses conclusions d'appel que les faits qui lui étaient reprochés avaient été portés à sa connaissance entre le 2 et 10 janvier 2006 ; qu'en considérant néanmoins que les faits, pour avoir été commis antérieurement au mois de février 2006, n'avaient été cependant connus qu'à cette date, la cour d'appel a méconnu les termes des conclusions susvisées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que selon l'article L. 1332-4 (anc. L.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Cour de cassation

et, d'autre part, que la procédure disciplinaire avait été engagée le 9 mars 2004, et en affirmant cependant qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de prouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736

Cour de cassation

de la société Ouest Télécom, si les détournements ne s'étaient pas poursuivis jusqu'en septembre 2006, ce qui autorisait l'employeur à se prévaloir de l'ensemble des détournements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du même code ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour prouver les détournements imputés à M.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié le 30 octobre 2003 pour des faits commis le 28 décembre 2002 et ayant donné lieu à un rapport d'expertise remis à l'employeur le 31 janvier 2003 ; que les faits invoqués à l'appui du licenciement, dont l'employeur avait connaissance depuis au moins neuf mois, étaient donc couverts par la prescription ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 ancien devenu L.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.051

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision l'allégation par l'employeur de manquements professionnels dans des lettres d'observations respectivement datées des 24 avril, 12 et 22 septembre 2003, sans retenir aucun fait postérieur justifiant le licenciement prononcé le 24 janvier 2004 à l'issue d'une procédure initiée le 9 janvier précédent, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 (L.1232-1 et L.1235-1) et L.122-44 (L.1332-4) du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement exclusivement de courriers de l'employeur alléguant des griefs imputés à la salariée sans en vérifier la réalité objective, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.122-14-3…

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.462

Cour de cassation

de l'immeuble du 26 avril 2004, et que la procédure de licenciement a été engagée le 3 septembre 2004, ce dont il résulte que les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement étaient prescrits au jour de l'engagement de la procédure de sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail, devenu l'article L.

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par lettre du 13 décembre 2004 ; qu'en se basant sur des courriers datés des 4 avril, 7 et 8 mai 2004 et un entretien téléphonique du 29 avril 2004 pour caractériser la faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44, devenu L.

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