Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 105

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981

Cour de cassation

4°/ que subsidiairement en déclarant dès lors prescrits comme antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement des griefs dont elle considérait elle-même qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application les articles L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ; 5°/ que subsidiairement, l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois, si le comportement fautif s'est poursuivi dans ce délai de deux mois ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés à M. X...

1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.187

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'aide comptable en 1983 par l'association Ariège assistance, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2004 ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur a engagé la procédure de licenciement plus de deux mois après avoir eu connaissance des créances que le salarié avait négligé de recouvrer ;

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243

Cour de cassation

N'encourt pas la cassation le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié, agent de sécurité, avait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeur une condamnation pénale qui, par application de l'article 6 de la loi n° 83-869 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, considère que ce manquement aux obligations professionnelles rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514

Cour de cassation

; qu'en énonçant que les fautes reprochées au salarié postérieurement au mois de décembre 2004 étaient établies, sans vérifier la date à laquelle l'employeur, qui avait engagé la procédure de licenciement disciplinaire le 27 juin 2005, tandis que le salarié se trouvait en arrêt maladie, avait eu une connaissance exacte des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L.

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

nombreuses reprises, dans son refus d'obéir à ses supérieurs hiérarchiques du 1er décembre 2004 au 17 février 2005, de sorte que l'employeur était fondé à se prévaloir de cette poursuite de faits fautifs pour justifier le licenciement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1 (devenu l'article L.

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639

Cour de cassation

s'était prévalue de la prescription ; que la cour d'appel, qui s'est référée à la seule mention " d'insuffisance professionnelle " figurant également dans la lettre de licenciement pour dire les délais de prescription non applicables alors que la lettre de licenciement faisait état de fautes sous la rubrique " insuffisance professionnelle ", a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ; 2° / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement revêtait un caractère disciplinaire et si les faits invoqués par l'employeur étaient ou non couverts par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L.

1255

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

de ne pas avoir établi qu'elle avait informé son employeur du fait qu'elle ne parvenait pas à respecter les objectifs prévus au budget prévisionnel et que la situation financière de l'entreprise se dégradait, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L. 122-8) du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 1332-4 (ex article L. 122-44) du Code du travail, aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660

Cour de cassation

que sa prise de fonctions avait été reportée par l'employeur, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette dernière ne présentait aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.036

Cour de cassation

en son comportement malgré ces rappels ; qu'en prenant uniquement en considération les courriers de l'employeur des 4 février 2004, 23 avril 2004 et 25 mai 2004, sans se prononcer sur la commission des mêmes faits au cours des mois suivants, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du Travail (anciennement L 122-14-2) ; Et ALORS QUE l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi postérieurement ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était prévalu du fait que la salariée n'avait pas remis les reportings mensuels et ce malgré des courriers de février, avril et mai 2004, faute qui s'était perpétuée de mois en mois ; qu'en considérant que…

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.967

Cour de cassation

; qu'en cet état, il n'y a pas lieu à examen d'autres éventuels griefs antérieurs ; qu'il s'ensuit que le licenciement dont s'agit, en définitive non fondé sur un grief justifié, est non seulement exempt de toute cause disciplinaire effective mais encore dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et partant abusif » ; ALORS 1°) QUE : la prescription prévue par l'article L. 1332-4 (anc. L. 122-44, 1er al.) du Code du travail ne fait pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs à deux mois lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 avril 2005 reprochait à Monsieur de X...

1260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.715

Cour de cassation

par le salarié ; qu'en disant que des faits de violence physique imputés au salarié envers l'une de ses collègues de travail et antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, avaient été réitérés par celui-ci lorsqu'il l'a désignée sous le vocable de "pitbull", la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4, du code du travail.

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