Code du travail
Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 104
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Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Historique des versions disponibles (4)
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
- L1332-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-45.491
Cour de cassationde la première sanction, n'avait pas connaissance du fait d'infraction pénale reproché dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi les faits diversement qualifiés étaient différents et au seul motif de l'insuffisance de leur qualification lors de la première sanction, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.046
Cour de cassationévoquait la prescription, bien qu'il résulte de ses énonciations que l'enquête de l'Urssaf ait été toujours en cours la veille du 7 juillet 2006 où M. X... a été licencié pour faute grave, et que le bilan effectué le 11 juillet 2006 permettant l'estimation des bases redressées, et la mise en demeure de l'Urssaf du 23 novembre 2006 aient été postérieurs au licenciement, la cour d'appel a violé l'article l. 122-44 devenu l. 1332-4 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en relevant que la société Crit avait été informée dès le mois de mai 2005 de l'erreur de paramétrage reprochée à M. X..., sans préciser à quelle date elle aurait pu "mesurer la persistance et l'ampleur de cette erreur", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article l.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-42.962
Cour de cassation; qu'en retenant que le fait fautif invoqué par l'employeur constituait une faute grave sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié si l'employeur n'avait pas eu connaissance du fait qu'il imputait à faute au salarié dès le 10 février 2006, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1er du Code du travail devenu l'article L. 1332-4 du Code du travail ; ALORS PAR AILLEURS QUE le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-45.194
Cour de cassationAlors qu'en outre, en retenant, dans des termes vagues et imprécis, que l'employeur aurait eu connaissance des faits litigieux « quelques semaines après le départ de M. DE A... » sans préciser combien de temps s'était précisément écoulé et à quel moment il en avait eu réellement connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du Travail, recodifié à l'article L. 1332-4 nouveau ; 4. Alors qu'enfin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen présenté par Mme Fabienne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.237
Cour de cassationde la retenue sur salaire pendant les mois de février et mars 2006 et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction interrompt le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.728
Cour de cassationen requalification de son licenciement pour motifs personnels en licenciement économique, que le juge ne pouvait statuer au-delà des limites fixées par la lettre de licenciement et ne pouvait qu'examiner le caractère réel et sérieux des motifs retenus la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail (ancien article L 122-14-3 alinéa 1) ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU' aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail (ancien article L 122-44 alinéa 1 du Code du travail) aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors, retenant à l'encontre de Monsieur X..., le grief invoqué dans la lettre de licenciement et tiré du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100
Cour de cassationsavait depuis 2003 que le salarié avait de faux papiers, et que ces faits étant prescrits par application de l'article L.122-44 du code du travail ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 8252-1 du code du travail que les dispositions de l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du code du travail relatives aux licenciements disciplinaires ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un étranger employé irrégulièrement ; que d'autre part, celle-ci ne peut donner lieu par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.659
Cour de cassation; qu'en considérant que l'absence de datation dans les attestations empêchait d'examiner la prescription des faits, la Cour d'appel a méconnu que le délai de prescription ne court pas du jour où les faits ont été commis, mais du jour où l'employeur en a eu une connaissance exacte et complète et a violé l'article L. 122-44, alinéa 1er devenu l'article L. 1332-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.916
Cour de cassationavertissement et justifiaient, en conséquence, deux mesures disciplinaires différentes ; qu'en décidant au contraire qu'il s'agissait d'un même fait qui ne pouvait faire l'objet de deux sanctions successives, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-14-4 et L. 122-44 (devenus L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1332-4) du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'exposé même des prétentions de M. X... devant la cour d'appel , que le salarié, qui avait rappelé avoir reçu un avertissement le 17 octobre 2005 pour participation au jury "Carnet de voyage" pour la session 2005, reconnaissait expressément avoir participé à cette opération et siégé dans le jury aux côtés de la société Alter ego ; qu'en outre, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.443
Cour de cassationl'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait le salarié, à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits, au demeurant eux-mêmes non datés, relatifs au chantier Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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