Code du travail

Article L. 1332-4 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées1 289
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-4

1 289 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mars 2010, 09/05105

Cour d'appel

Sur les demandes relatives au licenciement de M. [F] Sur la prescription Considérant que M. [F] soutient que l'EURL MEDICAL CONTENEUR avait connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement depuis le 6 juillet 1998, ainsi que l'indique expressément cette correspondance ; que ces faits, prescrits en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail ne pouvaient dès lors être invoqués pour justifier la rupture de son contrat de travail ; Mais considérant que si, dans la lettre de licenciement, l'EURL MEDICAL CONTENEUR expose, il est vrai, avoir reçu, par erreur, le 6 juillet 1998, une lettre d'un de ses clients destinée à son sous-traitant, la société MAT, force est de constater que dans cette correspondance M. [F] se réfère également à la réponse faite par M.

Condamnation : 87 422 €Licenciement+17
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1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.313

Cour de cassation

procédure de licenciement disciplinaire dans un délai restreint à compter de la connaissance des faits reprochés, les griefs imputés étaient prescrits, et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la salariée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification indispensable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-44.902

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-4, L. 1332-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 avril 1997 en qualité de chef de service après vente par la société Commerciale Automobile de l'Angoumois ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2005 après avoir refusé une mutation disciplinaire qui lui avait été notifiée le 4 janvier 2005 ; Attendu que pour dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de rupture, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement prend acte du refus exprimé par le salarié de sa

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.278

Cour de cassation

ne portent que sur le fond et non sur la date des faits litigieux ; que dès lors, les faits reprochés à M. Rémy X... étant prescrits, le licenciement concernant le salarié est intervenu sans faute grave, et sans cause réelle et sérieuse ; que donc le jugement sera affirmé, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.1332-4 L.122-44 ancien du Code du travail : « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales» ; que viole ce texte l'arrêt attaqué qui retient qu'aucune pièce ne démontre que la convocation à l'entretien…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2010, 09/08071

Cour d'appel

-2 du code du travail ; Considérant, enfin, que le rapport d'incident relatif au comportement du salarié le 17 janvier 2009 a été envoyé par courriel le 19 janvier 2009 ; qu'ainsi, la société AIR FRANCE a sanctionné son salarié plus de quatre mois après avoir eu connaissance des faits, sans respecter le délai impératif de deux mois prévu à l'article L.1332-4 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE a sanctionné Monsieur [L] [O] par une sanction pécuniaire prohibée, plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits qu'elle lui a reprochés ; que cette sanction pécuniaire afférente à des faits prescrits constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en l'annulant et en condamnant la société AIR FRANCE au paiement de la somme…

Condamnation : 7 000 €Discipline / sanctions+4
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1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.383

Cour de cassation

pourrait répondre lorsque cette lettre invoquait des défaillances précises et des pratiques de concurrence déloyale dont Monsieur X... devait nécessairement répondre en sa qualité de directeur commercial de la société, la Cour d'appel a dénaturé cette lettre du 30 août 2006 en violation de l'article 1134 du Code civil. 2° - ALORS QU' il résulte de l'article L. 1332-4 du Code du travail que l'employeur doit engager des poursuites disciplinaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il a connaissance des faits fautifs ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a déduit du fait que la société VEGA TECHNIQUE aurait adressé son courrier de reproches à la société FLEXIM INSTRUMENTATION le 30 août 2006 soit seulement 14 jours avant que Monsieur X...

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.069

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié n'avait jamais prétendu que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits ; qu'en retenant que les faits invoqués par l'employeur étaient prescrits sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3° / que si aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-43.234

Cour de cassation

une sanction consistant en une privation de son emploi avait épuisé son pouvoir disciplinaire relativement aux faits nouveaux qui l'avaient motivée et n'était plus fondé à invoquer ceux-ci au soutien du licenciement la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1232-1,L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1331-1, L 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail (ex articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.721

Cour de cassation

; qu'ainsi, dès lors que l'incident du 6 octobre 2003 n'était pas susceptible de justifier la mesure de licenciement, il ne saurait faire revivre le premier grief tiré d'un état d'esprit incompatible avec un travail d'équipe, correspondant à des faits commis plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement était justifié par ce reproche, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L.

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.028

Cour de cassation

; qu'en retenant à son encontre un certain nombre de faits fautifs non datés ou remontant au plus tard au mois de novembre 2005, sans rechercher si l'ouverture de la procédure de licenciement avait eu lieu dans le délai de deux mois après que l'employeur avait eu connaissance des faits qu'il lui reprochait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.994

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les griefs retenus et ceux considérés comme prescrits sur le terrain disciplinaire, ne permettaient pas de retenir une insuffisance professionnelle de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-3 et L. 122-44, devenus L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1233-2 et L.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.882

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la Fondation France libertés le 6 janvier 2003 en qualité de chargée de mission pour l'Amérique latine, a été licenciée pour faute le 7 septembre 2004 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que ceux des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui sont établis constituent ensemble une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prendre

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