Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées181
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

181 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

En conséquence : Le Conseil, en tenant compte des distances des chantiers : [...] ou [...], considère qu'il s'agit de grands déplacements et que le délai de prévenance est trop court pour permettre à Monsieur X... d'exécuter son contrat de travail dans de bonnes conditions. Par conséquent le licenciement de Monsieur X... pour faute grave ne sera pas retenu. Sur le rappel de salaire sur mise à pied et congés payés afférents: Attendu que l'article L.1332-3 du Code du travail stipule: « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.1332-2 ait été respectée ».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410

Cour de cassation

; que Mme A... par son refus d'aller travailler sur le magasin où elle était affectée et son insubordination vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques a commis une faute ; qu'en conséquence, le conseil maintient le licenciement pour faute grave et déboute la salariée de sa demande ; sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ; que l'article L. 1332-3 du code du travail dispose que: « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.627

Cour de cassation

ALORS 6/ QU'une mise à pied conservatoire ne peut être justifiée que par une faute grave ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la société SFOB la créance de salaire correspondant à sa mise à pied conservatoire, quand il résulte des constatations des juges du fond qu'aucune faute grave n'était caractérisée à son encontre le jour de sa mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée la fixation au passif de la société SFOB de sa créance au titre du solde des jours de réduction du temps de travail de 2008 à 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. Stéphane Y...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.462

Cour de cassation

son planning du mois de mai, mais a refusé qu'il reprenne son poste ainsi qu'il résulte tant de ses courriers auxquels elle n'a pas répondu que des attestations des collègues du salarié ; que bien que la mesure conservatoire ait pris fin automatiquement en l'absence de poursuite de la procédure disciplinaire dans le délai d'un mois après le jour de l'entretien préalable conformément à l'article L 1332-3 du code du travail, la société n'a pas fourni de travail au salarié malgré ses demandes répétées, lui a adressé début juin le planning du mois de mai et n'a pas répondu à sa protestation du 10 juin 2010, mais lui a adressé une mise en demeure de justification d'absence le 22 juin suivant lui reprochant ses absences à son poste à compter du 11 juin sans lui fournir le planning correspondant ; que le salarié a…

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-14.277

Cour de cassation

de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l'intimé au titre de l'appel comme en première instance ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES « Sur les demandes indemnitaires : ( ) Sur le rappel de salaire sur mise à pied injustifiée : L'article L 1332-3 du Code du Travail précise que la mise à pied conservatoire est une mesure provisoire de dispense de travail en cours de procédure de licenciement. Elle suppose l'existence d'une faute grave nécessitant l'éviction immédiate du salarié. Il est constant que si à l'issue de la procédure disciplinaire, la faute n'est pas retenue, l'employeur est alors tenu de verser au salarié la rémunération correspondant à sa mise à pied.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-25.051

Cour de cassation

qui indiquait, « j'ai des propositions pour repartir s'ils ne veulent pas acheter mon départ » ces mots venant corroborer qu'il avait effectivement décidé de quitter l'entreprise au point d'ailleurs de rechercher lui-même son successeur, de le présenter à l'employeur et ensuite changer d'avis ; le comportement de Monsieur Y... tel que retranscrit ci avant caractérise des fautes ; en effet, la mise à pied conservatoire , qui est selon l'article l 1332-3 du code du travail une mesure à effet immédiat que l'employeur peut adopter lorsque l'agissement du salarié la rend indispensable et entraîne la suspension du contrat de travail ; d'une part cette mesure rendait immédiate la restitution de l'ordinateur portable et du téléphone mobile et il appartenait seulement à Monsieur Y...

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive. Cependant, l'employeur ne rapporte la preuve, ni de ses autres griefs, ni d'une faute d'une importance suffisante pour rendre impossible le maintien de Madame Florence Z... dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En application des dispositions de l'article L 1332-3 du Code du Travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire du 3 au 18 juillet n'était donc pas justifiée ( ) ; en application des stipulations de l'article 7 du contrat de travail, Madame Florence Z... est fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à quatre mois de salaire, soit la somme de 37 500 euros ainsi que les congés payés afférents, soit 3 750 euros ( ) » ; 1.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.385

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le conseil, en application des dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, dira que le licenciement pour faute grave est justifié ; qu'en conséquence, le conseil déboutera M. Christian Y... de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la mise à pied à titre conservatoire est autorisée par la loi (article L 1332-3 du code du travail) ; que la mise à pied conservatoire n'est pas une sanction en elle-même, mais une mesure de précaution tendant à écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente d'une décision concernant la sanction ; que cette mesure est en principe indissociable de l'existence d'une faute grave (Cass.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-22.436

Cour de cassation

que cette mesure était à durée indéterminée et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave et ajoute que le fait que la salariée ait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement dix huit jours après la notification de la mise à pied ne saurait avoir pour effet d'en modifier la nature, a violé les articles L. 1332-3 et L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

; Sur le salaire moyen brut de référence, que le salaire moyen brut de référence peut être déterminé à partir du salaire fixe annuel prévu au contrat de travail de Monsieur Denis Y.... en date du 7 décembre 2006 ; 50011 euros brut, versé sur 13 mois, soit, au regard de l'augmentation du coût de la vie: 4 517,48 euros brut mensuels à ce jour ; Sur le salaire durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents ; que l'article L. 1332-3 du Code du Travail n'autorise une mise à pied conservatoire que lorsque les faits reprochés au salarié la rendent indispensable ; qu'or, en l'espèce, le licenciement de Monsieur Denis Y...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

pas un caractère disciplinaire, mais bien un caractère conservatoire n'interdisant pas le prononcé d'un licenciement pour les mêmes faits, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas mis immédiatement en oeuvre la procédure de licenciement après avoir prononcé la mise à pied du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ; ALORS QU'en tout état de cause, en omettant de rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant l'écoulement d'un délai de quatre jours entre la mise à pied prononcée oralement le 21 octobre 2011 et la convocation à l'entretien préalable effectuée le 25 octobre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 16-12.741

Cour de cassation

de quitter les locaux de l'entreprise en le dispensant de travailler dans l'attente de la lettre de licenciement disciplinaire qui devait lui être envoyée le jour même ne pouvait pas produire les effets d'une mise à pied conservatoire parce que cette mesure devait être concomitante du déclenchement de la procédure, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.

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