Code du travail
Article L. 1332-3 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1332-3
Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L. 1332-2 ait été respectée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.662
Cour de cassationpar la salariée de ses tâches n'est invoquée antérieurement à son arrêt de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a apprécié le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur à l'aune de l'absence d'avertissements ou d'observations préalables et ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 6°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.561
Cour de cassationà compter du 2 octobre 2012, en soulignant qu'aucune mise à pied conservatoire ne pouvait être prise à Son encontre puisque le règlement intérieur ne prévoit pas ce type de mesure. Cependant, il est sans emport que le règlement intérieur n'évoque pas la faculté de mise à pied conservatoire puisque cette meure est expressément prévue par la loi (article L. 1332-3 du Code du travail). De plus, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 2 octobre 2012, évoque seulement « une dispense de travail rémunérée pour la durée de cette procédure et ce, à compter de la présente ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.482
Cour de cassation2°/ que l'absence de mise à pied conservatoire n'exclut ni la faute grave ni, a fortiori, la faute ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que M. Y... n'avait fait l'objet d'aucune mise à pied conservatoire et avait continué à travailler après le premier entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du code du travail, ensemble ses articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 ; 3°/ que les juges doivent répondre aux moyens présentés par les parties et procéder à un examen, fût-il sommaire, des pièces versées au dossier pour en justifier; que s'agissant du grief de validation par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.410
Cour de cassationla disposition de l'employeur, ni pour travailler, ni pour passer la visite de reprise, et que l'employeur était fondé, dans ces conditions, à prononcer sa mise à pied conservatoire en l'état de laquelle il n'avait pas à la convoquer à une visite de reprise, aurait-elle été demandée postérieurement à ladite mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3 du code du travail, ensemble ses articles R. 4624-21 et R. 4624-22, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, sans même examiner si la mise à pied conservatoire était justifiée et n'était pas de nature à fonder, dans ces conditions, l'absence d'organisation de la visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-21.299
Cour de cassationpendant la mise à pied conservatoire que jusqu'à cette date (conclusions d'appel de l'exposante p.14) ; qu'en accordant à la salariée la somme qu'elle sollicitait au titre de son rappel de salaire du 29 décembre 2009 au 14 janvier 2010, la cour d'appel, qui a pourtant relevé que le licenciement avait été notifié le 6 janvier 2010, a violé les articles L. 1332-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.617
Cour de cassationdans les effectifs de l'entreprise, après l'entretien préalable et jusqu'à la notification de son licenciement ; qu'en refusant dès lors de faire droit à la demande de la salariée tendant à la requalification de la mise à pied conservatoire en sanction disciplinaire et à son annulation, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-14.288
Cour de cassationnets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. 3 - sur les rappels de salaires qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société BRESSOR est en conséquence redevable en vertu des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail des salaires dont il a privé Y... Z... durant la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ; que la société BRESSOR est en outre redevable, en vertu de l'article 39 de la convention collective applicable à la relation de travail de la prime de fin d'année dont il a privé Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.948
Cour de cassationmise à pied ainsi notifiée ne pouvait être considérée comme conservatoire et que la dispense d'activité qui en résultait constituait un manquement de nature à imputer la rupture à la société Cerner France ; qu'en statuant de la sorte, la cour a ajouté aux dispositions légales une condition qu'elles ne prévoyaient pas et a violé en conséquence les articles L.1332-3 et L.1231-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.202
Cour de cassation; Mais attendu qu'une mise à pied à titre conservatoire avec privation du salaire et avant licenciement pour faute grave ne peut pas être requalifiée en mise à pied disciplinaire du seul fait qu'une telle faute est écartée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.315
Cour de cassationla cour d'appel a considéré « qu'il n'était pas établi que cette visite avait été faite dans un but de travail » ; qu'en imposant au salarié de prouver que cette visite était intervenue dans le cadre du travail, quand la charge de la preuve contraire reposait sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ensemble l'article L. 1332-3 du même code; 6/ ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'après avoir constaté que bien que mis à pied à titre conservatoire dans l'attente d'un entretien préalable, M. X... avait dû accompagner M. A..., au magasin Leclerc de Bourgoin Jallieu où ils avaient été reçus par M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.064
Cour de cassationn'est pas couverte par les visites ultérieures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les examens pratiqués ultérieurement à l'initiative de l'employeur ne constituaient pas des visites de reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.701
Cour de cassation. Z... , celle-ci n'avait pas déjà été sanctionnée pour ces mêmes faits préalablement à la décision de licenciement », sans procéder à l'examen, même sommaire, de la lettre recommandée adressée à la salariée lui notifiant sa mise à pied, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1332-3 du Code du travail ; Alors, enfin, subsidiairement, qu'il ressortait des pièces et écritures versées aux débats que si l'employeur a soutenu avoir informé oralement la salariée lors de l'entretien du 21 janvier 2010 de sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente d'une décision à venir, la salariée ayant été priée de quitter immédiatement l'hôpital, un courrier recommandé retiré le 26 janvier suivant avait notifié à la salariée une mise à…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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