Code du travail

Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées446
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-2

446 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-17.908

Cour de cassation

juge doit examiner tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'en annulant qui plus est la mise à pied du 1er avril 2011, sans examiner les griefs pris du refus par Mme X..., le 3 mars 2011, de transmettre des informations concernant sa tournée du matin et du comportement irrespectueux adopté envers Mme C... le 4 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2 et L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'annulation de la mise à pied du 25 août 2009, son rappel de salaire, 120,00 € et les congés payés y afférents, 12,00 €, Attendu l'article L1332-1 du Code du travail qui précise que : « Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. » Attendu l'article L. 1332-2 du Code du travail qui stipule que : « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.446

Cour de cassation

; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par l'employeur dans cette lettre ; qu'en s'abstenant de statuer sur le grief, mentionné dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail, tiré de la dégradation volontaire d'une porte de vestiaires ayant justifié l'envoi d'une facture de travaux au club par la ville de Limoges, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1243-1 et L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, après avoir constaté que la lettre de licenciement n'avait pas été réceptionnée par la salariée et que la poste avait mentionné « AI » sur l'enveloppe, de sorte que la notification n'avait pas été régulière, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-21.318

Cour de cassation

à l'entretien préalable du 1er octobre et, le doute devant profiter au salarié, celui-ci pouvait se considérer maintenu en mise à pied conservatoire au moins jusqu'à la réception du courrier recommandé daté du 6 novembre ; qu'à compter du 1er octobre 2009, jour où s'est tenu l'entretien préalable, l'employeur avait, en vertu des dispositions de l'article L.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 13-28.831

Cour de cassation

Le non-respect des obligations imposées d'une part, par les paragraphes 23144 et 2313 de la circulaire PERS 846 au rapporteur désigné au sein de la commission secondaire, et d'autre part, par le paragraphe 2321 de la même circulaire concernant les délais de convocation des membres de la commission secondaire ainsi que les délais de communication de l'exposé établi par le rapporteur, ne constituent pas la violation d'une garantie de fond, sauf si ces irrégularités ont eu pour effet de priver le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant cet organisme

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-18.359

Cour de cassation

A l'appui des mesures prises, l'employeur invoque un abus dans la liberté d'expression. C'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que l'abus n'était pas caractérisé et a annulé ces sanctions » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'avertissement du 22 décembre 2008 Attendu que M. X... demande au Conseil de céans d'annuler l'avertissement notifié le 22 décembre 2008. Vu les articles L 1332-1 et L 1332-2 du code du travail qui disposent que les griefs portés à l'encontre doivent être écrits, motivés et notifiés à l'intéressé ; Sur ce point, la lettre du 22 décembre 2008 répond à l'ensemble de ces dispositions.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.602

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIRdécidé que le licenciement de Monsieur X...était justifié par une faute grave et, en conséquence, débouté M. X...de ses demandes indemnitaires contre la société AMBULANCES AIDES CAVAILLON ; AUX MOTIFS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable porte expressément mention que « la sanction disciplinaire que nous envisageons à votre égard est un licenciement pour faute grave » ; elle répond ainsi aux exigences de l'article L 1332-2 du Code du travail en ce qu'elle précise son objet ; cette lettre portait mise à pied à titre conservatoire ; elle était présentée le 14 décembre et distribuée à Monsieur X...le 15 décembre 2010 comme l'établit l'accusé réception ; Monsieur X...pour s'y soustraire allait se présenter le 16 décembre 2010 dans les locaux de…

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-13.495

Cour de cassation

; qu'une première convocation à un entretien préalable à une sanction a été délivrée pour le 7 juillet 2006 ; que le représentant de l'employeur n'était pas présent ; que la nouvelle convocation pour un entretien prévu le 5 septembre 2006 résulte ainsi, non pas d'une demande de report du salarié mais de la seule initiative de l'employeur ; que la date du second entretien a en outre été fixée au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du Code du travail ; que le point de départ du délai d'un mois correspondant dès lors au premier entretien, il en résulte que ce délai était expiré lors du prononcé de la sanction ; que par ailleurs, pour les raisons sus évoquées, les dates et heures des rendez-vous dont il s'agit ayant été fixées en méconnaissance du droit au repos quotidien du salarié, il ne…

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