Code du travail
Article L. 1332-2 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dans le courrier du 19 janvier 2011 notifiant au salarié un blâme, l'employeur n'a pas invoqué les antécédents disciplinaires du salarié ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que M. [M] [S] avait déjà été sanctionné, pour considérer que le blâme qui lui avait été infligé ne paraissait pas excessif, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2, alinéa 4, du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.605
Cour de cassationmai 2005 et la mise à pied disciplinaire du 1er décembre 2005, ainsi qu'à voir condamner l'employeur au versement des salaires indument retenus lors de la mise à pied disciplinaire et non payés au titre de la majoration des heures de nuit, AUX MOTIFS QUE « 1. Sur l'annulation de l'avertissement du 31 mai 2005 : Conformément aux dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail, lorsqu'un employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même, nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non; surfa présence dans l'entreprise, ta fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930
Cour de cassationgreffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Info paye conseil, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles L. 1231-1, L. 1242-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705
Cour de cassationlieu à des insultes » ; qu'en jugeant, pour annuler l'avertissement litigieux et allouer au salarié une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, que cette sanction était motivée de façon particulièrement imprécise, lorsque la lettre la notifiant faisait état d'un grief matériellement vérifiable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait cherché à joindre son salarié à son domicile sur sa ligne fixe, sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments de preuve qu'apportait l'employeur au soutien de ses affirmations de nature à exclure toute faute ou toute négligence de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.677
Cour de cassation; mais que l'application des règles statutaires propres à la SNCF n'empêche pas celle des dispositions légales plus favorables ; qu'étant une sanction disciplinaire susceptible d'avoir une incidence sur la carrière de l'agent concerné, un blâme avec inscription doit faire l'objet d'un entretien préalable, au cours duquel l'intéressé est en droit de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, par application de l'article L. 1332-2 du code du travail ; qu'il en résulte que, quel que soit le bien-fondé de la sanction prise par la SNCF à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276
Cour de cassationLa violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-10.503
Cour de cassationl'entretien ; qu'ayant constaté que, par lettre du 1er novembre 2010, Mme [F] avait été convoquée à un entretien préalable fixé le 4 novembre suivant, et que l'avertissement consécutif lui avait été notifié par lettre datée du jour fixé pour cet entretien, la cour d'appel qui n'en décide pas moins que cette sanction était régulière, a encore violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283
Cour de cassationrelation de travail jusqu'au terme de cette procédure ; qu'en écartant néanmoins l'existence d'une faute grave, au motif inopérant que l'[1] aurait attendu le 28 juillet 2010, pour notifier au salarié la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.334
Cour de cassationde la salariée soutenues à l'audience, bulletin de salaire du mois de septembre 2010 : production); qu'en énonçant, pour dire que la prise d'acte était justifiée, que durant la période de mise à pied conservatoire Mme [C] était privée de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L.1332-2 du Code du travail, l'employeur dispose d'un délai d'un mois, à compter de la date fixée pour l'entretien préalable, pour prononcer un licenciement disciplinaire ; que la circonstance que le salarié fasse parallèlement l'objet d'une mise à pied conservatoire ne modifie pas ce délai ; que selon les constatations de l'arrêt, la date d'entretien préalable a été fixée au 24 septembre 2010 (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346
Cour de cassationd'établissement et du chef du personnel ; qu'en jugeant néanmoins que la salariée n'était pas fondée à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que l'employeur avait détourné l'entretien préalable de son objet, a violé l'article L. 1332-2 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 janvier 2016, 14/01786
Cour d'appelDans un courrier du 29 novembre 2010, constatant que sa lettre était restée sans réponse, il a réitéré sa réclamation relative à sa rémunération variable. Le 25 novembre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL de cette réclamation. Le 25 janvier 2011, la société AMBULANCES ADC l'a convoqué à se présenter le 4 février 2011 à un entretien préalable afin de lui ' exposer les motifs de la décision envisagée conformément aux dispositions des articles L. 1232-2, L. 1332-2 et L. 1332-3 du Code du travail '. Cette convocation comportait également, ' en raisons de la gravité des faits reprochés ', la notification de sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision devant être prise. Le 16 février 2011, la société AMBULANCES ADC lui a notifié son licenciement pour faute grave.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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