Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.881

Cour de cassation

a été entendu le 27 avril, le compte rendu de l'enquête est daté du 2 mai, la convocation à l'entretien préalable est du 13 juin 2015, les faits ne peuvent donc pas être prescrits au regard de la nécessité de procéder à cette enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits » (arrêt, p. 4 § 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1332-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381

Cour de cassation

constituait une garantie de fond pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; 4°/ que le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle ou réglementaire de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que si la disposition méconnue offrait au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Mme L...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-12.759

Cour de cassation

reste dans cette situation jusqu'à sa reprise effective du travail, sauf preuve contraire de sa part, et au motif inopérant que la pratique de la société Air France ne conduit pas, en cas d'absence injustifiée suivie de jours de repos consécutifs, à effectuer une retenue de salaire supérieure au temps non travaillé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897

Cour d'appel

entretien préalable. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n'ont permis en aucune manière de modifier notre appréciation des faits. De tels agissements, pressions ou menaces vis-à-vis des salariés ne seront pas tolérés au sein de notre entreprise. Compte tenu de ces faits et en application des dispositions de l'article L 1332-1 et 2 du Code du Travail et du chapitre IV du règlement intérieur, nous avons décidé de vous notifier une mise à pied disciplinaire de cinq jours que vous exécuterez les 17, 20, 21,22 et 23 février 2014.

Montant détecté : 30 752 €Licenciement+26
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2000, Mme [B] [M] a été engagée par la SA HSBC France en qualité de responsable back office, à temps plein. Elle occupe désormais un poste de gestionnaire middle office moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 4.461,51 euros. Mme [M] est par ailleurs titulaire de divers mandats de représentation du personnel parmi lesquels figure celui de membre du Comité d'entreprise européen. Elle est en outre adhérente du syndicat CFDT. La société emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective de la banque du 10 janvier 2000. Par lettre en date du 5 mai 2017, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 mai 2017 en vue d'une sanction disciplinaire et

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.932

Cour de cassation

les faits postérieurs à cette date pour vérifier l'existence de la discrimination syndicale alléguée ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait prendre en compte l'ensemble des faits soumis par la salariée pour apprécier la réalité de la discrimination alléguée, y compris ceux antérieurs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée n'a demandé l'infirmation du jugement de première instance qu'en ce qui concerne la partie des demandes considérées comme non prescrites mais infondées. 6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.596

Cour de cassation

sur les chantiers telles que présentées dans l'avertissement" ; qu'en déclarant cependant cet avertissement justifié par "l'existence de retards du salarié et le non-respect de ses horaires de travail" suffisamment démontrés par les éléments produits, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de faits distincts de ceux ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire, a violé les articles L.1332-1 et L.1333-1 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre d'avertissement du 14 octobre 2015 était ainsi libellée : " ayant été alerté par la durée excessive de vos chantiers, j'ai depuis quinze jours, comme je vous l'avais dit, vérifié personnellement vos horaires.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933

Cour de cassation

été rappelé qu'elle changeait les documents de place sur les bureaux sans les remettre où elle les avait trouvés mais en faisant des tas, et celui de ne pas vérifier, avant son départ, la quantité suffisante d'essuie-mains papier ; que la cour d'appel, qui, pour dire la sanction injustifiée, n'a pas examiné ces deux derniers griefs, a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510

Cour de cassation

; qu'en retenant que le retrait des fonctions managériales de la salariée n'avait pu emporter modification de son contrat de travail en considération du fait qu'il était justifié par les comportements managériaux désastreux de Mme S..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et erroné et partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1331-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.565

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la mise à pied du salarié présentait un caractère conservatoire, après avoir constaté que cette mise à pied était datée du 6 mars 2015 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 19 mars 2015, sans relever de motif justifiant un tel délai de treize jours entre les deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-3 du code du travail : 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE SUR LE LICENCIEMENT : Attendu l'article L1331-1 du Code du Travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » Attendu l'article L1332-1 du Code du Travail : « Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui » ; Attendu que la faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant…

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