Code du travail
Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 1332-1
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1332-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-12.759
Cour de cassationreste dans cette situation jusqu'à sa reprise effective du travail, sauf preuve contraire de sa part, et au motif inopérant que la pratique de la société Air France ne conduit pas, en cas d'absence injustifiée suivie de jours de repos consécutifs, à effectuer une retenue de salaire supérieure au temps non travaillé, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-13.470
Cour de cassationL'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897
Cour d'appelentretien préalable. Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien n'ont permis en aucune manière de modifier notre appréciation des faits. De tels agissements, pressions ou menaces vis-à-vis des salariés ne seront pas tolérés au sein de notre entreprise. Compte tenu de ces faits et en application des dispositions de l'article L 1332-1 et 2 du Code du Travail et du chapitre IV du règlement intérieur, nous avons décidé de vous notifier une mise à pied disciplinaire de cinq jours que vous exécuterez les 17, 20, 21,22 et 23 février 2014.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 novembre 2020, 19/03932
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-20.932
Cour de cassationles faits postérieurs à cette date pour vérifier l'existence de la discrimination syndicale alléguée ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait prendre en compte l'ensemble des faits soumis par la salariée pour apprécier la réalité de la discrimination alléguée, y compris ceux antérieurs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'arrêt que, devant la cour d'appel, la salariée n'a demandé l'infirmation du jugement de première instance qu'en ce qui concerne la partie des demandes considérées comme non prescrites mais infondées. 6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-19.596
Cour de cassationsur les chantiers telles que présentées dans l'avertissement" ; qu'en déclarant cependant cet avertissement justifié par "l'existence de retards du salarié et le non-respect de ses horaires de travail" suffisamment démontrés par les éléments produits, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de faits distincts de ceux ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire, a violé les articles L.1332-1 et L.1333-1 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la lettre d'avertissement du 14 octobre 2015 était ainsi libellée : " ayant été alerté par la durée excessive de vos chantiers, j'ai depuis quinze jours, comme je vous l'avais dit, vérifié personnellement vos horaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.933
Cour de cassationété rappelé qu'elle changeait les documents de place sur les bureaux sans les remettre où elle les avait trouvés mais en faisant des tas, et celui de ne pas vérifier, avant son départ, la quantité suffisante d'essuie-mains papier ; que la cour d'appel, qui, pour dire la sanction injustifiée, n'a pas examiné ces deux derniers griefs, a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510
Cour de cassation; qu'en retenant que le retrait des fonctions managériales de la salariée n'avait pu emporter modification de son contrat de travail en considération du fait qu'il était justifié par les comportements managériaux désastreux de Mme S..., la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et erroné et partant a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.565
Cour de cassation; qu'en jugeant que la mise à pied du salarié présentait un caractère conservatoire, après avoir constaté que cette mise à pied était datée du 6 mars 2015 et que la procédure de licenciement n'avait été engagée que le 19 mars 2015, sans relever de motif justifiant un tel délai de treize jours entre les deux dates, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-3 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE SUR LE LICENCIEMENT : Attendu l'article L1331-1 du Code du Travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » Attendu l'article L1332-1 du Code du Travail : « Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui » ; Attendu que la faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-22.194
Cour de cassationindiquait que cette sanction était motivée d'une part par la circonstance que celle-ci aurait informé un tiers de l'existence d'un article écrit par un confrère, d'autre part par la communication prétendue de cet article, sans vérifier s'il était établi que l'exposante avait communiqué le texte d'un article écrit par un confrère à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-1 du code du travail ; alors 2/ qu'en considérant que la sanction infligée à Mme Q... aurait été justifiée, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que celle-ci avait, par son intervention, évité à la société Electre un procès voire une condamnation pour diffamation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1332-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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