Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées217
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.031

Cour de cassation

améliorer le fonctionnement de l'entreprise et l'activité d'un salarié, mais de le punir ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention punitive de l'exposante ni lors de l'envoi du courrier du 26 avril 2016, ni par un quelconque autre élément, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code du travail ; 3° Alors en tout état de cause qu'un salarié ne peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail que s'il démontre que l'employeur s'est rendu coupable d'un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la mutation de M.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

Par conséquent, le Conseil juge et dit bien-fondé le licenciement de Mr [X] pour faute grave. Sur les demandes formulées par Mr [X] Attendu que le Conseil juge bien-fondé le licenciement pour faute grave de Mr [X]. Attendu que la faute grave est privative de toute indemnité. Le Conseil déboute Mr [X] de l'ensemble de ses demandes. » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement : Vu les articles L. 1332-1 à L. 1332-4 du code du travail ; Vu la lettre en date du 19 novembre 2015, notifiant à M. [X] son licenciement pour faute grave, qui fixe les termes du litige ; Attendu, s'agissant de la règle non bis in idem, que M.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-14.086

Cour de cassation

l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de réfuter les motifs du jugement selon lesquels l'employeur avait eu la faculté d'avertir M. [J] de son comportement dès le mois de juillet 2015 et qu'il avait attendu le 28 octobre suivant pour séparer M. [J] et Mme [H], la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.989

Cour de cassation

et au personnel de l'établissement ainsi que la mauvaise volonté dans l'exécution du travail, ainsi que l'échelle des sanctions prononçables incluant les fautes légères dont la sanction peut consister en un avertissement, un blâme ou encore une mise à pied. / Quant à la validité des sanctions prononcées sur le fonde, les dispositions de l'article L. 1332-1 du code du travail imposent à l'employeur de formuler par écrit les griefs reprochés qui doivent être suffisamment précis. / Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que les deux avertissements et le blâme infligés à M.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-19.061

Cour de cassation

retenant néanmoins que l'employeur "peut l'invoquer en cours de procédure dès lors que le juge est en mesure de la caractériser", pour engager la responsabilité de M. [J] sur la base des mêmes faits qui avaient conduit l'employeur à rompre le préavis pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1331-1 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-20.585

Cour de cassation

par la salariée des griefs retenus à son encontre était due à sa propre carence dans le retrait de la lettre recommandée lui notifiant sa sanction sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, cela ne résultait pas d'une défaillance des services postaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne pouvait retenir le caractère "conservatoire" et non disciplinaire de la mise à pied, au seul motif que la notification de cette sanction avait été séparée de la lettre de convocation par " seulement quatre jours travaillés", sans préciser le moindre motif justifiant un tel délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 5.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 18-14.956

Cour de cassation

disciplinaire devant le conseil de discipline, au cours de laquelle la situation individuelle du salarié a vocation à être étudiée et qui reste ouverte quant à son issue, n'est pas susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-17.881

Cour de cassation

a été entendu le 27 avril, le compte rendu de l'enquête est daté du 2 mai, la convocation à l'entretien préalable est du 13 juin 2015, les faits ne peuvent donc pas être prescrits au regard de la nécessité de procéder à cette enquête et à des vérifications pour avoir une connaissance complète et précise des faits » (arrêt, p. 4 § 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1332-1 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.381

Cour de cassation

constituait une garantie de fond pour le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du règlement du personnel du CNES et de l'article II de la décision n° 70/CNES/DG du 29 mai 1980, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; 4°/ que le non-respect par l'employeur d'une procédure conventionnelle ou réglementaire de licenciement ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que si la disposition méconnue offrait au salarié une garantie de fond lui permettant de faire valoir ses droits dans la procédure de licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le licenciement pour faute grave de Mme L...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1332-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.