Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.701

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas porté sur les bulletins de paie la classification de Madame [W], seule à même de lui permettre de faire valoir ses droits, alors qu'il s'agit d'une obligation prescrite par l'article R 3243-1 du code du travail n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles entrainaient et a violé les articles L 1332-1 et L 1152-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie à raison de sa situation de famille et de son âge ; ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 19-23.843

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la décision précipitée de l'employeur d'imposer au salarié des congés le jour même où il avait refusé la proposition d'indemnité dans le cadre de la rupture conventionnelle envisagée ne caractérisait pas une sanction disciplinaire déguisée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1331-1, L1331-2, L1332-1, L1332-2 du code du travail. HUITIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.948

Cour de cassation

-ci était maintenue à son poste de travail, la cour d'appel, qui a néanmoins déduit de l'existence de cette pathologie que le maintien de la salariée dans son emploi était gravement préjudiciable à sa santé, a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'au termes de l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.648

Cour de cassation

; que, pour dire cette sanction justifiée, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de M. [C] qui « précisait être venu à trois reprises en 2015 et n'avoir jamais été bien reçu » (arrêt, p. 5, alinéa 1er ) ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait relevé que l'avertissement était antérieur à ces trois visites, la cour d'appel n'a pas tiré ls conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1332-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.799

Cour de cassation

pour motif disciplinaire, quand il résultait de ses propres constatations que le licenciement, qui procédait d'une inexécution des obligations découlant du contrat de travail, était de nature disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2- du code du travail dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-2 du code du travail : 4. Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. 5.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.630

Cour de cassation

; qu'en constatant des « actes de concurrence déloyaux commis pour son propre compte avec l'utilisation des outils de l'entreprise », soit tout au plus, un acte préjudiciable à l'entreprise, sans caractériser en quoi M. [U] avait ainsi manifesté la volonté de porter préjudice à la société Etablissements Servais dans la commission du fait fautif qui lui était imputé et sans caractériser de faute lourde, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1, L. 1332-1 du code du travail et le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) M.

31

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/00976

Cour d'appel

La société répond oppose une pièce dactylographiée cotée 7 et datée du 28 décembre 2015, non accompagnée de la photocopie de la pièce d'identité d'Emeline, sa signataire. Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Condamnation : 105 885 €Licenciement+17
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.555

Cour de cassation

aux événements survenus le 20 décembre 2013 ; qu'en éludant ainsi le grief invoqué dans la lettre de sanction et reprochant à M. [P] d'avoir, via le réseau social Facebook, incité ses contacts à se rendre dans l'entreprise pour perturber le déroulement de son entretien préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du même code. » Réponse de la Cour 9. Une sanction disciplinaire à l'égard d'un salarié protégé ne peut être prononcée qu'en raison de faits constituant un manquement à ses obligations professionnelles envers l'employeur et, sauf abus, le salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice de son mandat pendant son temps de travail. 10.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027

Cour de cassation

[R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. 1° ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire, impliquant le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

par le salarié – en accord avec l'entreprise – pour ses trajets domicile-travail, motivé par un comportement du salarié que l'employeur juge fautif ; qu'en jugeant que le retrait du véhicule de service ne nécessitait pas d'entretien préalable, alors qu'il a une incidence sur la rémunération du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

son action en résiliation judiciaire postérieurement à la procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R. 1232-1 à R. 1232-13 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.542

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résulte des termes de l'avertissement, que la cour a reproduits, que l'employeur n'a pas reproché à la salariée de lui avoir laissé entendre qu'elle vivait un enfer en mettant en cause sa collègue, ce dont il résultait que les témoignages ne confirmaient pas les termes du courrier d'avertissement, la cour a violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail.

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