Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.099

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si sa désignation par l'employeur en qualité de technicien et l'assimilation de ceux-ci aux agents de maîtrise en matière de rémunération n'impliquait pas que M. S... soit assimilé à un agent de maîtrise pour sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1332-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail. 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. S... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870

Cour de cassation

ci faisait état d' actes d'insubordination, de retards anormaux dans le traitement de courriers que la salariée devait dactylographier et de l'inexécution de certaines tâches obligeant d'autres salariés ou le directeur à intervenir, en sorte qu'elle contenait l'énonciation de griefs matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, afin d'établir la matérialité et la gravité des faits imputés à la salariée, dans la lettre de mise à pied du 27 novembre 2009, l'Association « Les Sapins » produisait un courrier du Docteur V...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.605

Cour de cassation

de « retards fréquents [qui] gênent considérablement les démarrages de postes » (jugement, p. 14) ; Qu'en décidant cependant d'infirmer le jugement entrepris sans s'expliquer sur l'imprécision des griefs énoncés dans la lettre de notification de l'avertissement du 31 mai 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.206

Cour de cassation

hypothétique sans établir en aucune manière que l'employeur connaissait l'existence de la maladie à laquelle il fait allusion et que son licenciement procède de son état de santé, la Cour d'appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve de la discrimination ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1332-1 et L.1134-1 du code du travail.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705

Cour de cassation

et qui a donné lieu à des insultes » ; qu'en jugeant, pour annuler l'avertissement litigieux et allouer au salarié une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, que cette sanction était motivée de façon particulièrement imprécise, lorsque la lettre la notifiant faisait état d'un grief matériellement vérifiable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1332-1 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.388

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait cherché à joindre son salarié à son domicile sur sa ligne fixe, sans à aucun moment s'expliquer sur les éléments de preuve qu'apportait l'employeur au soutien de ses affirmations de nature à exclure toute faute ou toute négligence de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-1 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.034

Cour de cassation

à s'interroger sur l'adéquation du poste proposé le 7 octobre, jour du grand prix de l'Arc de Triomphe, avec l'état de santé de la salariée et, par voie de conséquence, au bien-fondé de la mesure de licenciement ; qu'en omettant d'examiner ce moyen pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.283

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la mise à pied du 21 mai 2010 ne revêtait pas un caractère disciplinaire, sans constater que dans la lettre la notifiant à M. [W], l'employeur faisait état de l'éventualité d'un licenciement et de l'engagement immédiat de la procédure disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 3°/ qu'il appartient aux juges de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, M.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.068

Cour de cassation

; qu'en relevant, pour refuser d'annuler l'avertissement délivré le 23 février 2004 par la société [2] à M. [X], que ce dernier ne l'a pas contesté après sa notification et qu'il a attendu la procédure prud'homale en date du 25 janvier 2005 pour le faire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 1332-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement disciplinaire de M.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-19.205

Cour de cassation

; qu'en se bornant donc à énoncer que l'attestation rédigée par l'expert-comptable de l'employeur aurait été insuffisante à établir l'envoi des documents à la CPAM dès le 11 juillet 2011, sans rechercher comme elle y était dûment invitée, si la salariée n'était pas en mesure de percevoir ses indemnités journalières en adressant elle-même ses bulletins de salaire à la CPAM, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-15.299

Cour de cassation

¿ Sur les demandes de dommages et intérêts pour les sanctions injustifiées ; Le préjudice moral subi consécutivement la notification de deux sanctions annulées sera justement réparé par l'allocation d'une somme globale de 500 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'annulation de la mise à pied du 25 août 2009, son rappel de salaire, 120,00 € et les congés payés y afférents, 12,00 €, Attendu l'article L1332-1 du Code du travail qui précise que : « Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. » Attendu l'article L.

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