Code du travail

Article L. 1332-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-1

217 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-10.249

Cour de cassation

de l'irrégularité de la procédure et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait invoqué un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la procédure disciplinaire avait été respectée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-23.862

Cour de cassation

à l'exposante était démontré par les mentions des fiches de contrôle des 7 et 12 décembre 2012, quand l'employeur se bornait, dans la lettre de mise à pied du 2 janvier 2013, à faire état du mécontentement du client quant à la qualité du travail de la salariée, sans faire état de ces fiches de contrôle, la cour d'appel a violé l'article L 1332-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le non-respect des consignes dénoncé par l'employeur au soutien de la mise à pied infligée à l'exposante était démontré par les mentions des fiches de contrôle des 7 et 12 décembre 2012, quand ces fiches de contrôle, établies par l'employeur, ne pouvaient, comme telles, constituer des éléments…

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.198

Cour de cassation

1235-5 du code du travail que même si le licenciement a une cause réelle et sérieuse, le montant d'un mois de salaire ne s'applique pas puisque le vice de procédure allégué ne concerne pas les règles d'assistance, que le salarié a pu faire valoir ses observations au cours de l'entretien préalable et n'a subi aucun préjudice du fait de l'insuffisance de ce délai; qu'aux termes de l'article L.1332-1 du Code du travail, « la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé par l'entretien »; qu'il s'est bien écoulé un jour franc entre le 19 septembre, jour de l'entretien, et le 21 septembre date à laquelle M.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.309

Cour de cassation

[D] de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de sa demande de condamnation de la SA Keolis Bordeaux à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et discrimination en raison de l'exercice du droit de grève ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1332-1 du code du travail aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que selon l'article L 1333-1 du code du travail en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de…

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761

Cour de cassation

de licenciement ou de fin de carrière et qu'il peut être mis fin à la convention de détachement avant le terme de l'arrêté le prononçant à la demande de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en allouant des dommages-intérêts de rupture anticipée de fin de convention pour dépassement du délai d'un mois prévu à l'article L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-18.338

Cour de cassation

définitif du salarié au jour où la société GARAGES MAFFEO a été contrainte d'embaucher M. [H] en remplacement de M. [W], soit à une date où la reprise du travail n'était encore ni prévue ni envisageable, ce qui l'a conduit à mettre en oeuvre la procédure de licenciement pendant son absence, la cour d'appel a violé l'article L 1332-1 du Code du travail ; 2.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.136

Cour de cassation

'augmentation de salaire correspondante. Il ne s'agit donc pas d'un engagement formel de sa part, et aucune pièce ne permet de connaître le nombre ou le pourcentage des intéressés ainsi promus. La salariée ne produit aucune pièce de nature à faire supposer l'existence d'une discrimination pour un des motifs énumérés à l'article L1332-1 du code du travail. En définitive, le jugement mérite confirmation en ce qu'il l'a déboutée de ce chef, ainsi que des demandes de rappel de salaires et de remise de bulletins de paye rectifiés qui lui sont corrélatives.

Salaire / rémunérationCassation+2
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-14.688

Cour de cassation

1.704 € bruts à titre d'indemnité de congés payés, et D'AVOIR condamné la société BIOLOGISTIC à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame [J] à compter de son licenciement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « sur le respect du délai d'un mois, l'article L. 1332-1 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation.

117

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

L'article L1331-1 du code du travail dispose que: 'Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.' Il ressort par ailleurs des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail : - qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction; - que l'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction; - qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à…

Condamnation : 250 €Discipline / sanctions+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que la sanction était justifiée dans la mesure où Monsieur Q... reconnaissait avoir relaté publiquement que « certains salariés étaient prêts à s'en prendre physiquement aux managers » alors que le grief ne portait pas sur cette relation mais sur le fait d'avoir proféré lui-même des menaces ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en méconnaissance des termes de la sanction, la cour d'appel violé les articles L 1332-1 et L 1333-1 du code du travail ; Et ALORS QU'en affirmant que M. Q...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.099

Cour de cassation

, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si sa désignation par l'employeur en qualité de technicien et l'assimilation de ceux-ci aux agents de maîtrise en matière de rémunération n'impliquait pas que M. S... soit assimilé à un agent de maîtrise pour sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1332-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail. 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. S... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870

Cour de cassation

ci faisait état d' actes d'insubordination, de retards anormaux dans le traitement de courriers que la salariée devait dactylographier et de l'inexécution de certaines tâches obligeant d'autres salariés ou le directeur à intervenir, en sorte qu'elle contenait l'énonciation de griefs matériellement vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en l'espèce, afin d'établir la matérialité et la gravité des faits imputés à la salariée, dans la lettre de mise à pied du 27 novembre 2009, l'Association « Les Sapins » produisait un courrier du Docteur V...

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