Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 58
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.130
Cour de cassationqui auraient été effectués « en temps voulu » sur cette étude datant d'avril 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la caractérisation d'une faute ou le respect de la prescription disciplinaire étaient inapplicables au licenciement du salarié motivé par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-15.567
Cour de cassationprises de commandes tardives de produits qui ne sont pas en stocks, produits périssables invendus, stockés à la demande de la salariée, absence de suivi des clients retard dans les règlements des factures clients " qui caractérisaient une simple insuffisance professionnelle la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1232-1, L.1331-1 et L.1332-4 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la Société Sofia Côte d'Azur avait invoqué dans ses conclusions et versé aux débats (pièce n° 22 de son bordereau de communication de pièces) un courrier adressé à la salariée le 14 mai 2009, soit dans les deux mois précédant son licenciement, lui reprochant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815
Cour de cassationcollective, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR annulé l'avertissement infligé par la société Akka Ingénierie Produit, employeur, à monsieur M..., salarié, le 2 juin 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résultait de l'article L.1331-1 du code du travail que l'insuffisance professionnelle, dès lors qu'elle était caractérisée par l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée du salarié, pouvait faire l'objet d'une sanction disciplinaire comme l'avertissement ; qu'en l'espèce, il était constant que monsieur M... avait fait l'objet d'un avertissement le 2 juin 2010 à la suite d'un message électronique adressé le 21 mai 2010 par l'un des clients de la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.740
Cour de cassationau salarié les règles d'utilisation du véhicule de service, en 1999, 2007, 2009 et en lui reprochant constamment de les méconnaître ; qu'en qualifiant de « tolérance » d'un comportement la seule circonstance qu'il n'aurait pas été précédemment sanctionné, alors que l'employeur en a toujours fait le reproche au salarié, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.458
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour dire que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la salariée soutenait qu'elle avait une très grande ancienneté (plus de 20 ans) et que tout au long de sa carrière, elle avait donné entière satisfaction à son employeur ; qu'en considérant malgré cela que le licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel a manifestement privé sa décision au regard des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-22.386
Cour de cassationIl est tout aussi constant que c'est bien Monsieur H... qui a signé la lettre de licenciement, sous l'indication "N... H..., adjoint au directeur financier - groupe M...". L'employeur tire de son pouvoir disciplinaire la possibilité de prononcer des sanctions à l'encontre du salarié, pour les fautes commises à l'occasion de l'exécution du contrat ainsi que prévu par l'article L1331-1 du code du travail. Il ne peut toutefois confier l'exercice de ce pouvoir à une personne étrangère à la société, même par un pouvoir spécial écrit. Monsieur P... soutient que Monsieur H... est une personne étrangère à la société ; que si le capital de l'intimée est effectivement détenu par la holding B57, rien n'établit qu'il en soit le salarié ; qu'en toute hypothèse, Monsieur H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-13.355
Cour de cassationne contestait pas que les faits puissent lui être imputés en tant que salarié, quand les falsifications comptables qui lui sont reprochées ont été commises, en dehors de l'exécution de son contrat de travail, à l'occasion de la cession à la société SCREG EST des actions qu'il détenait dans le capital de la société SGB, la Cour d'appel de METZ qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L 1331-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE M. J... a soutenu, dans ses conclusions, qu'il n'y avait jamais eu de falsification ou de non révélation des falsifications comptables (conclusions, p. 10, dernier alinéa) ; qu'en affirmant qu'il ne contestait pas que de tels faits puissent lui être imputés en tant que salarié (arrêt attaqué, p. 11, 3ème alinéa ; p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870
Cour de cassationl'importance », aux services compétents de l'Etat obligeant le directeur à « intervenir et effectuer directement cette tâche durant une demijournée » ; qu'en qualifiant ces faits d'insuffisance professionnelle, lorsque ceux-ci traduisaient une méconnaissance fautive par l'intéressée de ses obligations professionnelles, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2016, 15-13.901
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour déclarer que le licenciement de madame B... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance inopérante que la salariée avait précédemment fait l'objet d'une sanction disciplinaire – au demeurant contestée par l'intéressée – pour des faits d'insubordination identiques à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-20.890
Cour de cassationétait agent de service (femme de ménage) et qu'elle n'avait jamais bénéficié de formation en matière de soins, et en jugeant néanmoins que son licenciement était justifié dès lors qu'elle n'avait pas contacté le service médical d'urgence en appelant le 15 et prévenu la mère supérieure lors de l'incident à l'infirmerie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE le licenciement disciplinaire doit reposer sur une violation par le salarié de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, en application de l'avenant à son contrat de travail, Mme R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.149
Cour de cassationSchamber, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société AT déménagements Bourges, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1331-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-26.538
Cour de cassation; que, pour exclure que l'absence du 3 octobre 2011 puisse être qualifiée de faute grave, la cour a retenu qu'elle seule pouvait être valablement invoquée, les absences visées par les courriers des 29 mars 2007, 24 juillet 2007 et 15 février 2008 ne pouvant être prises en compte dès lors qu'elles étaient antérieures de plus de trois ans à la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en se déterminant ainsi, la cour a violé les articles 1234-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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