Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 59
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-15.171
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de l'obligation de consulter le comité d'entreprise sur le recours au forfait en jours, n'a pas pour effet la nullité de la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.018
Cour de cassationmille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872
Cour de cassation; que, pour considérer que l'employeur n'aurait pu invoquer la faute grave, dire le licenciement nul, et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts ainsi que d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu que, sauf intention de nuire du salarié non établie en l'espèce, l'insuffisance professionnelle ne pouvait fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.032
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur Q... a été sanctionné pour avoir " montré des lacunes importantes dans la connaissance de la procédure SSI" ; qu'en le déboutant de sa demande en annulation d'une telle sanction quand il résultait de ses propres constatations que les faits reprochés étaient constitutifs d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la Cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1333-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.320
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait refuser au salarié de reprendre son service après un abandon de poste « alors qu'aucune mise à pied n'a été prononcée », cependant que l'ordre de rentrer chez lui constituait une mise à pied disciplinaire, en annulant l'avertissement disciplinaire reprochant au salarié de ne pas avoir obéi à cette mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-23.345
Cour de cassationépuisé son pouvoir disciplinaire ; qu'en retenant que le comportement fautif du salarié n'était pas encore établi et qu'il avait été démis de ses fonctions dans le cadre précisément destiné à déterminer sa faute, pour dire que la démission de ses fonctions prononcée le 14 décembre 2011 ne s'analysait pas en une sanction, la Cour d'appel a violé l'article L.1331-1 du Code du travail ensemble le principe non bis in idem. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [T] [D] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366
Cour de cassationété connus après cette date, ce qui l'a conduit à considérer que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les dysfonctionnements dans les rapports et synthèses et l'incohérence des notes de frais au seul prétexte de l'absence de preuve de la persistance de ces manquements au-delà du 28 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas contesté que le PCC n'avait pu joindre le salarié pendant 6 minutes, ce qui avait été de nature à désorganiser le service, pour considérer que le salarié ayant déjà été antérieurement sanctionné, le blâme qui lui avait été infligé ne paraissait pas excessif, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute commise par le salarié, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.875
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir des défaillances imputables à M. [R] [Y], pour estimer que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, quand la lettre lui notifiant son licenciement faisait état du défaut de respect de consignes et directives et de manquements à des règles élémentaires, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. ALORS en tout cas QUE si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251
Cour de cassationLa recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.144
Cour de cassation; que le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, pour dire que la faute grave était avérée, les premiers juges ont affirmé que la contrefaçon « semblait démontrée » ; qu'en affirmant, malgré cela, que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'en matière de licenciement, le doute profite au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement vexatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.150
Cour de cassationinterne » et « … ne fourni[ssait] aucune explication sur la façon et la raison pour laquelle ce badge propriété d'ASF s'est retrouvé dans son poids lourd, peu important qu'il en ait été ou non le conducteur le jour des faits », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un fait fautif imputable au salarié licencié, a violé les articles L. 1232-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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