Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831

Cour de cassation

10 et 11) ; qu'en se bornant à constater que Madame [B] avait reçu un courrier du 1er octobre 2009 pour en déduire que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et juger le licenciement injustifié, sans examiner les nouveaux manquements de la salariée postérieurement audit courrier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885

Cour de cassation

; qu'en se contentant de relever que le contrat de travail stipulait en son article 10, au chapitre "Lieu de travail et horaires" que "Mme [L] pourra être amenée à prendre son service sur l'ensemble des points de relève de l'activité de la société dans les Alpes-Maritimes" pour exclure que la mutation puisse être une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.414

Cour de cassation

impliqué, qu'il avait enlevé ses souvenirs personnels de son bureau, et qu'il avait changé d'attitude ; que de tels agissements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. ALORS ENSUITE QUE, la faute du salarié s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'avertissement du 15 février 2008 et des termes de la transaction, l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227

Cour de cassation

de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement non causé, indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement vexatoire alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'il résulte des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail qu'en absence de poursuites pénales, la mise à pied qui n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement présente un caractère disciplinaire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la mise à pied de M.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.705

Cour de cassation

s'étaient produits durant la période pendant laquelle il exerçait un mandat social, soit entre juillet 2012 et décembre 2012, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé d'examiner ces faits et considéré qu'ils procédaient d'une faute grave, a validé le licenciement d'un mandataire social tout juste révoqué, à raison des faits ayant entraîné la révocation et violé ainsi les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE les conditions d'exercice du mandat ne peuvent être prises comme cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que le fait que le comportement reproché à Monsieur B...

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.703

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour annuler cette « rétrogradation » faute de respect de la procédure disciplinaire, que les termes même employés dans ce courrier en démontrent le caractère disciplinaire, quand il résultait de ses constatations que l'employeur évoquait seulement des difficultés et le contexte avec un client, sans en imputer la responsabilité à un comportement considéré comme fautif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 2.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.334

Cour de cassation

sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en se bornant à faire état de la référence, sur le site de la société Eplex, au site de la société Europlex, pour dire que le licenciement de M. K... C... était fondé, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1331-1 du code du travail. QU'en tout cas, en statuant ainsi sans caractériser aucune implication personnelle de M. K... C... dans la référence au site de la société Europlex sur le site de la société Eplex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.544

Cour de cassation

; qu'en estimant que seuls le refus d'exécution du contrat de travail et des missions afférentes à la mise en place de la complémentaire santé et le non respect du devoir de loyauté constituaient une faute qui n'était pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave en écartant les deux autres griefs quand c'étaient les quatre griefs associés énoncés dans la lettre de licenciement qui fondaient celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.749

Cour de cassation

résultait que le licenciement reposait sur un motif disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins que le motif du licenciement de M. S... résidait dans son insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du même code ; ALORS, de deuxième part, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. S...

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