Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 57
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-14.831
Cour de cassation10 et 11) ; qu'en se bornant à constater que Madame [B] avait reçu un courrier du 1er octobre 2009 pour en déduire que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire et juger le licenciement injustifié, sans examiner les nouveaux manquements de la salariée postérieurement audit courrier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.885
Cour de cassation; qu'en se contentant de relever que le contrat de travail stipulait en son article 10, au chapitre "Lieu de travail et horaires" que "Mme [L] pourra être amenée à prendre son service sur l'ensemble des points de relève de l'activité de la société dans les Alpes-Maritimes" pour exclure que la mutation puisse être une sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-10.414
Cour de cassationimpliqué, qu'il avait enlevé ses souvenirs personnels de son bureau, et qu'il avait changé d'attitude ; que de tels agissements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. ALORS ENSUITE QUE, la faute du salarié s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.378
Cour de cassation; que la cour d'appel n'en a pas tenu compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu de l'avertissement du 15 février 2008 et des termes de la transaction, l'employeur pouvait se prévaloir de faits antérieurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil et les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227
Cour de cassationde ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement non causé, indemnités de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement vexatoire alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du principe non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'il résulte des articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail qu'en absence de poursuites pénales, la mise à pied qui n'est pas immédiatement suivie de l'ouverture d'une procédure de licenciement présente un caractère disciplinaire ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la mise à pied de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.705
Cour de cassations'étaient produits durant la période pendant laquelle il exerçait un mandat social, soit entre juillet 2012 et décembre 2012, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé d'examiner ces faits et considéré qu'ils procédaient d'une faute grave, a validé le licenciement d'un mandataire social tout juste révoqué, à raison des faits ayant entraîné la révocation et violé ainsi les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE les conditions d'exercice du mandat ne peuvent être prises comme cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant que le fait que le comportement reproché à Monsieur B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.703
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour annuler cette « rétrogradation » faute de respect de la procédure disciplinaire, que les termes même employés dans ce courrier en démontrent le caractère disciplinaire, quand il résultait de ses constatations que l'employeur évoquait seulement des difficultés et le contexte avec un client, sans en imputer la responsabilité à un comportement considéré comme fautif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 2.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932
Cour d'appel. Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé à [D] [N] un préjudice que les premiers juges ont pertinemment évalué à 1500 €, somme justement allouée au salarié à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.334
Cour de cassationsur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; qu'en se bornant à faire état de la référence, sur le site de la société Eplex, au site de la société Europlex, pour dire que le licenciement de M. K... C... était fondé, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1331-1 du code du travail. QU'en tout cas, en statuant ainsi sans caractériser aucune implication personnelle de M. K... C... dans la référence au site de la société Europlex sur le site de la société Eplex, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.544
Cour de cassation; qu'en estimant que seuls le refus d'exécution du contrat de travail et des missions afférentes à la mise en place de la complémentaire santé et le non respect du devoir de loyauté constituaient une faute qui n'était pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave en écartant les deux autres griefs quand c'étaient les quatre griefs associés énoncés dans la lettre de licenciement qui fondaient celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.499
Cour de cassationEn application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité en vigueur au moment du litige, le licenciement des dirigeants salariés des mutuelles ne peut être prononcé sans décision préalable du conseil d'administration
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-18.749
Cour de cassationrésultait que le licenciement reposait sur un motif disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins que le motif du licenciement de M. S... résidait dans son insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du même code ; ALORS, de deuxième part, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. S...
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