Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 56

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
661

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.399

Cour de cassation

2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la salariée avait eu un comportement « irrespectueux » vis-à-vis de ses collègues de travail, caractérisé par son mutisme, sans rechercher comme le commandaient les conclusions de l'intéressée, si ce mutisme ne constituait pas une réponse au comportement lui-même irrespectueux des dits collègues de travail ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L 1331-1 et L 1333-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G...

662

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-15.411

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les faits visés dans les avertissements des 18 avril 2011 et 27 mai 2011 n'étaient pas en lien avec l'état de santé de la salariée dont l'employeur avait connaissance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1132-1, L 1132-4, L 1331-1 et L 1333-2 du code du travail.

663

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-23.713

Cour de cassation

; que les manquements ainsi évoqués par la CNAMTS dans sa lettre de licenciement et considérés par l'arrêt comme établis avaient nécessairement un caractère fautif et impliquaient le respect de la procédure disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles les articles L. 1232-1 et L.

664

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-19.736

Cour de cassation

légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le fait reproché au salarié était étranger à ses fonctions de rédacteur en chef, relevait de sa vie personnelle et ne constituait pas un manquement à ses obligations professionnelles, de sorte qu'il ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, violant ainsi l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code civil ; 2°/ que les juges du fond qui apprécient le bien fondé d'un licenciement doivent s'en tenir uniquement aux faits mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la cour d'appel, en se fondant néanmoins, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur la circonstance que l'appel téléphonique de M.

665

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Cour de cassation

pour cause de maladie, l'employeur se bornant pour sa part à sanctionner le moindre retard dans la justification de ces arrêts sans aucun égard pour l'état de santé manifestement dégradé de sa salariée ; qu'en ne tenant aucun compte de ces circonstances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1331-1 et L.1232-1 du code du travail.

666

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 14-18.904

Cour de cassation

2010 ; qu'en statuant de la sorte, sans dire en quoi le seul fait d'avoir refusé d'obéir et de ne pas avoir respecté, malgré plusieurs relances, les règles d'utilisation des fonds publics n'était pas suffisant pour justifier la sanction prononcée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

667

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.801

Cour de cassation

besoin au terme d'investigations destinées à préciser ces faits ; qu'en écartant le caractère conservatoire de la mise à pied notifiée à M. [G] [U] au motif, impropre à justifier sa décision, que la procédure de licenciement n'aurait pas été engagée concomitamment à la notification de la mise à pied, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 du code du travail et 1134 du code civil.

668

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-26.565

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour dire que la société Impérial Garoupe avait le pouvoir de sanctionner Mme [O] et en déduire l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que M. [Y] avait le pouvoir de la sanctionner par des « reproches verbaux » (arrêt p. 7) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L.

669

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

que les éléments produits par l'employeur permettaient d'établir la matérialité des faits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le refus n'était pas justifié par la nature de la tâche à accomplir qui ne relevait pas des attributions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail.

670

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-22.364

Cour de cassation

; que pour dire fondé le licenciement pour faute de M. [C] [F], la cour d'appel s'est contentée de retenir un défaut de soudure et des malfaçons au niveau du montage de pièces assemblées par M. [C] [F] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

671

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-18.787

Cour de cassation

que le retrait effectif du véhicule était intervenu le même jour, ce dont il se déduisait nécessairement que le salarié n'avait au aucun délai pour organiser les déplacements entre son domicile et son lieu de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé en conséquence l'article L. 1331-1 du Code du travail.

672

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-13.358

Cour de cassation

à l'appui de l'avertissement notifié le 22 décembre 2005 », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la reconnaissance par la salariée de certains manquements qui lui avaient été reprochés ne justifiaient pas le prononcé de l'avertissement litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la salariée répondit de manière exhaustive à cette sanction disciplinaire par un courrier de 7 pages en date du 27 décembre 2005 adressé en recommandé AR et produit en pièce n°12 adverse » et qu'« il apparait que celle-ci en fait ne conteste aucunement la réalité de la plupart des griefs qui lui sont faits,…

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