Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.349
Cour de cassationqu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvaient tout au plus caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M. [L] étaient constitutifs d'une faute au regard notamment du fait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 14-20.365
Cour de cassation1°/ que le prononcé d'une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire ; qu'en jugeant pourtant que le licenciement de la salariée présentait nécessairement un caractère disciplinaire dès lors qu'il avait été précédé d'une mise à pied à titre conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.503
Cour de cassation; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses demandes indemnitaires à l'exception de sa demande pour l'irrégularité de la procédure de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-29.105
Cour de cassationpour justifier de la régularité de sa situation et n'avait donc pas de motif légitime pour refuser d'effectuer son service après le 21 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 26.2 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2011 et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-23.574
Cour de cassationtaille de l'entreprise et ont donné lieu à des prescriptions qui ont été suivies par M. [N] », la cour d'appel qui a procédé par voie de simple affirmation sans même s'expliquer sur les attestations et la décision de la cour d'appel versées aux débats, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassationdu 21 juillet 2010 faute de réponse à une lettre du 31 août 2009 demandant à la société [A] Finance de lui remettre des justificatifs dans le cadre d'un contrôle, sans constater que ces griefs n'auraient été connus de l'employeur qu'après l'avertissement précité du 26 décembre 2011 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cause réelle et sérieuse s'appréciant à la date du licenciement, le juge ne peut se fonder sur des documents qui établissent postérieurement les griefs reprochés au salarié ; qu'en retenant le grief tiré de ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.605
Cour de cassationà la date de leur commercialisation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il appartenait à la salariée de procéder au marquage et à l'étiquetage des produits aux fins de déterminer la date limite à laquelle ils devaient être consommés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1331-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-21.802
Cour de cassationau juge des référés de faire cesser ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour dire n'y avoir lieu à référé et pour débouter M. [M] et le syndicat des pilotes d'Air France de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1331-1, L. 1331-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-27.436
Cour de cassation;entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; que constitue une sanction la demande d'explication écrite adressée par l'employeur au salarié relativement à des faits présentés par lui comme fautifs ; qu'en jugeant que la lettre du 13 juillet 2005 ne s'analysait pas en une sanction, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.649
Cour de cassation[M] [L] n'avait enfreint aucune consigne, qu'il avait exigé et obtenu justification par le client des sommes versées sur ce compte et signalé à Tracfin le virement litigieux et que la direction avait en outre tous les outils pour s'informer de la situation précise du client, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé les articles L. 1232-1 L.1234-1, L.1234-9 et L. 1331-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-10.938
Cour de cassation; qu'en décidant que la mise à pied notifiée le 25 novembre 2010, trois jours après la convocation à l'entretien préalable du 22 novembre 2010, devait être qualifiée de « mise à pied conservatoire », nonobstant le licenciement pour faute lourde intervenu quinze jours plus tard, soit le 10 décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395
Cour de cassationque la lettre de licenciement fondait la rupture sur les conséquences financières tant des faits du 29 octobre 2008 que de ceux du 29 septembre 2008, de sorte que l'employeur avait sanctionné une seconde fois ces faits ayant déjà donné lieu à un avertissement et pour lesquels il avait donc épuisé son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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