Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-27.317
Cour de cassationet d'avoir remédié au problème, plusieurs mois après, à la suite d'une intervention de la direction ; qu'en analysant ce grief comme une abstention volontaire de mettre en place les procédures adéquates pour dire qu'il s'agissait d'une faute (motifs propres), la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1331-1, L. 1332-2, L. 1332-3, L. 1332-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.196
Cour de cassationViole l'article L. 1243-3 du code du travail la cour d'appel qui condamne le salarié à payer des dommages-intérêts à l'employeur en application de ce texte, alors que celui-ci concerne la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié et qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue à l'initiative de l'employeur pour une cause prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-27.724
Cour de cassationQu'en estimant dès lors, pour décider qu'il ne peut être soutenu que l'employeur avait, par la sanction notifiée le 13 octobre 2011, épuisé son pouvoir disciplinaire au regard des faits antérieurs à cette date, qu'il n'est pas démontré que les faits du 12 octobre 2011 susvisés aient été portés à sa connaissance avant la notification de l'avertissement du 13 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1 et L 1332-4 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres termes de la lettre de licenciement qu'invité, par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.949
Cour de cassationson autorisation pour la diffusion d'une candidature interne à l'entreprise, cependant qu'il était reproché à Monsieur [B] d'avoir procédé à un recrutement externe sans l'autorisation de son responsable hiérarchique prévue par le règlement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L.1331-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.073
Cour de cassationmeilleur comportement, faute de quoi, je pourrais être amené à prendre à votre égard, une sanction disciplinaire » ; qu'en retenant que ce courrier était un avertissement sans caractériser que la finalité poursuivie par l'employeur était de sanctionner le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-23.090
Cour de cassationUne sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.099
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Icopal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1331-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.503
Cour de cassationréitérées de l'employeur et nuisant au bon fonctionnement de la société, constituait une faute grave et non une simple insuffisance professionnelle ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L.1232-6, L. 1331-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.081
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 22 juillet 2010 et condamné la société Alkan à payer au salarié la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un avertissement non justifié, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'avertissement du 22 juillet 2010 : en application de l'article L 1331-1 du code du travail, "constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.431
Cour de cassation'avertissement précité du 2 juin 2009 qui avait déjà sanctionné Mme [C] pour ce même motif, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de Mme [C], a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°- ALORS qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et L.1231-1 du code du travail ; 3°- ALORS qu'en tout état de cause, ne constitue pas un fait fautif persistant qui autoriserait une nouvelle sanction, le maintien du refus du salarié de se voir imposer une modification de son contrat de travail, lequel est un seul et même acte et ne procède donc pas d'une réitération d'un même fait estimé fautif ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur le caractère…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.347
Cour de cassation[F] n'utilisait pas les logiciels TPE /ACE, cependant que de tels manquements, dont elle n'a pas constaté qu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvaient tout au plus caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. 2°/ que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-28.348
Cour de cassationqu'ils révélaient la mauvaise volonté délibérée du salarié, ne pouvaient tout au plus caractériser qu'une insuffisance professionnelle et non une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. 2°) que l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute ; qu'en retenant que les agissements de M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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