Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047

Cour de cassation

; qu'en retenant en définitive que le salarié s'est révélé incapable de fournir la prestation attendue de lui, que l'insuffisance professionnelle reprochée par l'employeur est établie et justifie son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui n'a caractérisé aucune faute à la charge du salarié, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-18.588

Cour de cassation

que, jusqu'au mois de juin 2011, ces tableaux « étaient établis par Monsieur F..., assisté de Monsieur A... » (arrêt attaqué, p. 8, avant dernier alinéa), cependant que l'avertissement litigieux était en date du 13 décembre 2011, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'en constatant que M. A... avait manqué à ses obligations vis-à-vis d'une cliente, Mme G..., en ne se rendant pas au rendez-vous convenu avec celle-ci puis en laissant la cliente sans nouvelles (arrêt attaqué, p.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-16.055

Cour de cassation

pouvait se fonder sur la main courante du 23 mai 2012 et sur la lettre de démission du 29 mai suivant, sans préciser la date des agissements qui y étaient relatés et que le licenciement avait pour objet de sanctionner ; que faute d'avoir mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.621

Cour de cassation

; qu'en analysant les griefs de la lettre de licenciement comme des griefs d'insuffisance professionnelle, quand, à les supposer avérées, les nombreuses erreurs reprochées à la salariée étaient pour la plupart antérieures à son état de grossesse et que leur répétition, à la supposer avérée, devait être regardée par les juges du fond comme révélatrice d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.531

Cour de cassation

reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits qu'elle considérait comme fautifs, cependant qu'était expressément en cause le « manque de professionnalisme » du salarié, autrement dit une insuffisance professionnelle, de sorte le licenciement notifié pour faute, qui a un caractère disciplinaire, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, en considérant que le licenciement disciplinaire de M. Y...

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-29.140

Cour de cassation

d'exposer la société Bronzavia à un risque de virus informatique immédiatement maîtrisé, la cour d'appel qui a retenu la faute grave sans avoir dit en quoi le comportement de la salariée aurait eu pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de la société ou de nuire à la qualité de son travail, a méconnu les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant la faute grave au motif que le comportement de Mme Y...

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.041

Cour de cassation

modification envisagée, la non-réalisation d'objectifs de mise en place du « programme de paie » SAGE ainsi que « le défaut de réponse au courrier du contrôleur fiscal » et « la non clôture des dossiers d'immobilisation », griefs manifestement disciplinaires, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, si le refus, par le salarié, d'une rétrogradation, permet, le cas échéant, à l'employeur de prononcer un licenciement en ses lieu et place, c'est à la condition que licenciement disciplinaire qui se substitue à la rétrogradation initialement envisagée soit suffisamment justifiée par les mêmes griefs ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Mme Y...

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.126

Cour de cassation

qu'un autre salarié était chargé de mettre en rayon et qui nécessitait une étiquette « promotion » que le chef de rayon - chargé d'éditer - n'avait pas distribuée (cf. conclusions d'appel p. 11 § dernier ; p. 12 § 1) ; qu'en s'abstenant de vérifier si cette sanction était justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et L. 1333-1 du code du travail.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.672

Cour de cassation

; QU'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait d'un motif expliquant qu'il ait laissé s'écouler un délai d'un mois entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement par la convocation du salarié, le 9 juillet 2010, à l'entretien préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du principe susvisé ainsi que de l'article L. 1331-1 du code du travail ET ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en l'espèce le salarié exposait, dans ses écritures à hauteur d'appel, que la plainte déposée par Mme B... à son encontre avait été classée sans suite par M.

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.400

Cour de cassation

des référés de faire cesser en en prononçant l'annulation ; qu'en refusant d'annuler la mise à pied dont a fait l'objet M. X... tout en constatant que cette sanction avait été prise en application d'un règlement intérieur illicite et qu'elle était constitutive d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 , L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, M. X... a demandé l'annulation de la sanction disciplinaire de trois jours notifiée le 10 décembre 2012 et le rappel de salaire correspondant à la retenue opérée à ce titre en juillet 2013 en produisant aux débats la lettre de notification de cette sanction, une lettre datée du 20 juin 2013 aux termes de laquelle la société Schindler indiquait à M.

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.401

Cour de cassation

de faire cesser en en prononçant l'annulation ; qu'en refusant d'annuler les mises à pied dont a fait l'objet M. X... tout en constatant que ces sanctions avaient été prises en application d'un règlement intérieur illicite et qu'elles étaient constitutives d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 , L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-16.968

Cour de cassation

n'avait pas un caractère disciplinaire, à constater que l'employeur n'avait émis aucun grief à l'encontre du salarié avant la signature de l'avenant sans rechercher si, ainsi qu'il résultait des conclusions du salarié, des éléments postérieurs à la signature de l'avenant au contrat de travail de M. X... ne révélaient pas le caractère disciplinaire de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. 3°/ ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure prise par l'employeur à la suite d'agissements du salarié considérés comme fautifs par l'employeur ; qu'en retenant que la décision de la société RCM de priver M. X...

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