Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 52
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-18.405
Cour de cassationseptembre 2014 en raison de son comportement, quand l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en prononçant une sanction disciplinaire en novembre 2013 et ne pouvait prononcer d'autres sanctions, ni pour les mêmes faits, ni pour des faits ultérieurs pour lesquels il n'avait pas engagé de procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.246
Cour de cassationA..., son supérieur hiérarchique qu'elle qualifiait de « con », tout en constatant que les propos de Mme Y... n'avaient pas été adressés directement à M. A... et qu'ils avaient été exprimés dans un contexte de tension entre les intéressés, M. A... étant moins qualifié que sa subordonnée, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'existence d'une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et L.1333-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-20.818
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'une observation, première mesure disciplinaire visée par les dispositions de l'article 33 de la convention collective, pour en déduire que le licenciement avait été prononcé pour des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article L. 1331-1 du code du travail ; 2. ALORS en outre QU'une sanction disciplinaire ne peut être prise que par une personne habilitée à exercer un pouvoir disciplinaire sur le salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Mme C..., la directrice adjointe de complexe ayant adressé le courriel du 8 octobre 2012, n'avait pas de pouvoir hiérarchique sur Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-11.280
Cour de cassationMoyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Neuilly La Pointe, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avertissement du 23 avril 2013 et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS Neuilly La Pointe à verser à madame Z... la somme de 500 € de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-18.838
Cour de cassation; que constituent de telles sanctions, le fait d'exiger du salarié le paiement, tant directement que par compensation avec une prime, d'une somme représentant la valeur de marchandises appartenant à l'employeur et confiées à la garde du salarié en vertu de son contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.198
Cour de cassationsuivant, que la première " représentait l'employeur en sa qualité de directrice des études" sans qu'il résulte de ces constatations que Madame A... avait reçu des statuts de l'Association Sup'Biotech un quelconque pouvoir de représenter cette personne morale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1235-3, L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.456
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'avait pas admis que la restriction des fonctions de M. X... était une réaction aux doléances des salariés, de sorte qu'elle constituait bien une sanction qui avait épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du code du travail ; 3°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas admis avoir mis en congé d'office M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.857
Cour de cassation; que le salarié a reconnu avoir tenu ces propos déplacés ; qu'en annulant cette sanction au prétexte inopérant qu'il s'agissait d'un différend d'ordre privé entre eux lorsque cette altercation intervenue au temps et au lieu de travail se rattachait à la vie professionnelle de l'entreprise et justifiait sa mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 21 septembre 2009 AUX MOTIFS PROPRES QUE avertissement du 21 septembre 2009 ; qu'il ressort des documents versés aux débats que, dans la nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août 2009, vers 2 heures du matin, le salon de coiffure Pascal B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-28.599
Cour de cassationcomme figurant dans la lettre de licenciement", qu'elle-même a retenus pour déclarer ce licenciement justifié, " portaient sur le refus d'appliquer les procédures en vigueur dans l'entreprise, une attitude manquant de professionnalisme assortie d'une critique ouverte des dispositions mises en place par la direction de l'entreprise", ce dont il résultait que le licenciement avait un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-1, L.1232-6 et L.1331-1 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Nathalie Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dirigée contre la Société Dyneff ; AUX MOTIFS QUE "les manquements reprochés à Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.127
Cour de cassationmagasin au terme d'un entretien de quelques minutes et d'une formation de quelques jours » ; qu'en requalifiant en licenciement pour insuffisance professionnelle, le licenciement pour faute grave qui avait été prononcé sur le terrain disciplinaire sans caractériser des fautes imputables à Mme Y... de nature à le justifier, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'une sanction disciplinaire ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement fixant les termes du litige avait reproché à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.382
Cour de cassationdes faits et le caractère délibéré de l'action reprochée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'action reprochée n'était pas justifiée par les délais qui avaient été imposés alors que l'employeur lui-même connaissait le problème, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-13.134
Cour de cassationavoir fait un horoscope satirique que la cour a jugé dévalorisant ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée si les manquements reprochés à la salariée étaient dus à une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement, que les griefs d'insuffisance manageriale qu'elle invoquait relevaient d'une insuffisance professionnelle non fautive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.