Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-19.005

Cour de cassation

mené à bien la première procédure disciplinaire qui était en cours et en avait engagé une nouvelle procédure afin de respecter dans leur intégralité les procédures disciplinaires et notamment la garantie fondamentale des droits de la défense du salarié consistant à le convoquer pour être entendu sur ces autres faits, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1 et L 1332-2 du code du travail ; Et ALORS QU'une mutation n'est pas entachée de nullité lorsqu'elle a été décidée suite à une procédure disciplinaire régulière et avec l'accord du salarié ; que pour considérer que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait fait l'objet d‘une sanction qui avait été annulée et ne pouvait donc être muté; que la cassation prononcée sur la…

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.212

Cour de cassation

un licenciement ; qu'en retenant en l'espèce que les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement démontraient l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur l'accumulation de plusieurs griefs dont certains avaient déjà fait l'objet d'une sanction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.268

Cour de cassation

juillet 2008 avec mise à pied conservatoire, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de l'avertissement, ne pouvait prononcer un licenciement pour des faits antérieurs dont il avait déjà connaissance, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article L.1331-1 du Code du travail, ensemble l'article L.1232-1 du même Code ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la Cour d'appel ne pouvait valablement juger que la salariée n'avait pas mis un terme à l'attitude de dénigrement systématique qui lui était reprochée « malgré la notification de l'avertissement la mettant en garde contre son comportement tout à la fois déplacé et inapproprié », sans exposer en quoi les deux courriers adressés…

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.003

Cour de cassation

qu'il avait été embauché pour une activité de surveillance des bassins, incluant leur entretien et non pour une activité d'enseignement, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué d'où il résultait que M. Y... était contractuellement tenu d'exécuter de telles obligations, en l'absence de contrat écrit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par confirmation du jugement, a dit et jugé que la mise à pied conservatoire du salarié doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire mais a également jugé que le licenciement du salarié prononcé pour le même grief est fondé sur une faute grave dûment établie et a rejeté l'intégralité de ses demandes, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925

Cour de cassation

; que l'insuffisance ou l'inaptitude professionnelle n'est pas une faute disciplinaire ; qu'en se contentant de constater des erreurs pour retenir l'insuffisance professionnelle et dire que l'avertissement notifié à la salariée est justifié sans indiquer en quoi les erreurs reprochés caractérisaient un comportement fautif de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1331-1 du code du travail.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-14.654

Cour de cassation

d'une réunion ayant donné lieu à compte rendu puis dans le cadre d'un avertissement en juillet 2012, mais qu'il apparaît que le salarié a bien été entendu, et que les faits reprochés ont bien été portés à sa connaissance par écrit et qu'il a pu y répondre ; l'employeur respectant ainsi la procédure disciplinaire conformément aux dispositions de l'article L. 1331-1 du Code du Travail ; que le demandeur ne justifie pas de la difficulté évoquée quant à un refus de prise de jours de congés en juin 2012 ; par conséquent, le Conseil des Prud'hommes des CREIL constate qu'aucune attitude vexatoire ou de propos de nature à justifier une prise d'acte n'est rapportée et que conformément à l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.620

Cour de cassation

d'une mission de transport rendait impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, alors que, pour caractériser une faute grave, la SARL LES TAXIS BLEUS a retenu des avertissements qui n'ont pas été prononcés pour des faits identiques à ceux reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-25.247

Cour de cassation

7/ QU'encore la cour d'appel a constaté que le licenciement a été prononcé alors que le contrat demeurait suspendu pour accident de travail, faute de visite de reprise ; qu'ainsi seule la faute grave pouvait autoriser la rupture ; QU'en tout cas les faits susvisés, à les supposer établis, ne pouvaient être constitutifs de faute grave, qu'en retenant cette qualification, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame de de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.131

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement prononcé pour faute grave devait être qualifié de licenciement pour cause et sérieuse sans même vérifier ainsi qu'elle y était pourtant invitée par le salarié si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées et plus précisément si les faits énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-2 et L.

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-10.049

Cour de cassation

; qu'en se prononçant en ce sens, alors que les faits étant proches – d'abord un refus d'exécuter une consigne, des insultes et un abandon de poste, ensuite la provocation d'une violente altercation - l'employeur pouvait se prévaloir du comportement de la salariée déjà sanctionné, pour caractériser la faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L 1331-1 du Code du travail; Alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour décider que la faute grave n'était pas caractérisée, que « Monsieur Z... se rendait fréquemment à l'hôtel où travaillait sa femme pour venir la chercher en compagnie de leur enfant », et que « dans ces conditions il ne peut être fait grief à X... Y...

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.248

Cour de cassation

a été convoqué le 25 mars 2011 à l'entretien préalable de licenciement prononcé le 8 avril 2011 pour abandon de poste à compter du 1er septembre 2009 ; qu'en considérant cependant que le délai de prescription n'était pas opposable à la société Lumex Cinéma au motif que l'absence reprochée au salarié depuis le 1er septembre 2009 avait été ininterrompue, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-4 et L. 1331-1 du code du travail ; 3°- ALORS qu'en statuant de la sorte sans constater que la société Lumex Cinéma avait mis en demeure M. Y... de reprendre son poste à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-4 et L.

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