Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112

Cour de cassation

; qu'il n'étaye, de plus, aucunement son allégation selon laquelle il se serait trouvé dans un cas de force majeure, se contentant d'indiquer que « cela est couvert par le secret médical » ; qu'il convient de rappeler que sa carence à prévenir son employeur n'a pas permis de pourvoir à son remplacement en temps utile au poste de gardiennage d'un centre bus ; que dès lors, et dans le cadre de dispositions de l'article L. 1331-1 du Code du travail et de son pouvoir disciplinaire, la Ratp a notifié à M. Z... G... un avertissement justifié le 5 décembre 2013 ; que M. Z... G... est débouté de sa demande d'annulation, et par conséquent, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à ce titre ; (arrêt p. 2, 11e à dern. al. et p.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

pour refus de se présenter à son nouveau poste de travail reposait sur une faute disciplinaire justifiant son licenciement tout en constatant que l'emploi d'auxiliaire de vie sociale correspondait, dans la classification de la convention collective applicable, à une qualification inférieure à celle à laquelle correspondant l'emploi de TISF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.343

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, en relevant que la nouvelle affectation du salarié avait été décidée en raison de l'insuffisance de ses résultats commerciaux et managériaux, sans que cette situation soit imputée par l'employeur à une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et ainsi violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ plus subsidiairement qu'en statuant ainsi, sans relever d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

tous ; qu'en retenant que Mme C... avait adopté le même comportement que M. Y... mais n'avait pas subi de reproche, pour en déduire que l'intention déloyale du salarié dans la mise en oeuvre de sa demande de congés payés n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 et L 1331-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE qu'en l'espèce, l'AGC Val de Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que M. Y... avait confié le client G... à Mme H... sans avoir tenu informée cette dernière de l'existence d'un conflit avec ce client ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. G... avait attesté que Mme H...

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706

Cour de cassation

Y..., rendant impossible son maintien dans l'entreprise, tenait à la réitération par le salarié de l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012, cependant que les faits antérieurs, n'ayant finalement pas été sanctionnés par l'employeur, ne pouvaient venir justifier une faute grave tiré de la réitération du comportement prétendument fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163

Cour de cassation

fonctions qui lui avaient été initialement dévolues, lui rappelait les dispositions convenues pour faire évoluer ses fonctions dans l'intérêt de l'entreprise et lui demandait un plus grand investissement et une plus grande concentration sur ses nouvelles attributions, ce qui révélait l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, a violé l'article L.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.938

Cour de cassation

; que ne saurait caractériser un tel abus le fait, pour un salarié, responsable d'un département de l'entreprise, de discuter les choix stratégiques et opérationnels de la société, même en des termes vifs, dans le cadre restreint de réunions hebdomadaires de son service ou de la direction générale de l'entreprise ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble, les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié ne peut résulter que de l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en jugeant que M. Y...

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.030

Cour de cassation

s'agit pas d'un comportement strictement individuel et autonome, détachable de l'activité du groupe et de l'objet professionnel du rassemblement ; qu'en jugeant qu'en dehors des périodes travaillées, et spécialement le soir et la nuit, les salariés se trouvaient nécessairement sur un temps ressortant de leur vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1335-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682

Cour de cassation

avait changé d'attitude, et qu'il avait manqué à l'application de procédures internes ; que de tels agissements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a manifestement violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. ALORS ENSUITE QUE, la faute du salarié s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. Y...

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146

Cour de cassation

avec sa hiérarchie, le personnel administratif et les autres membres du personnel » (arrêt, p. 4, §5), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les deux décisions de l'employeur ayant été notifiées au vu des mêmes faits, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-22.436

Cour de cassation

mesure était à durée indéterminée et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave et ajoute que le fait que la salariée ait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement dix huit jours après la notification de la mise à pied ne saurait avoir pour effet d'en modifier la nature, a violé les articles L. 1332-3 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812

Cour de cassation

; que ne saurait caractériser un tel abus le fait, pour un salarié, même chef de service, d'avoir pris l'initiative de faire circuler dans l'entreprise, une carte destinée à un autre salarié dans laquelle était mentionné « en reconnaissance du professionnalisme de M. D... et à son intérêt porté à l'enfance, nous regrettons son départ » ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1331-1 du code du travail et, par voie de conséquence, l'article L.

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