Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 50
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112
Cour de cassation; qu'il n'étaye, de plus, aucunement son allégation selon laquelle il se serait trouvé dans un cas de force majeure, se contentant d'indiquer que « cela est couvert par le secret médical » ; qu'il convient de rappeler que sa carence à prévenir son employeur n'a pas permis de pourvoir à son remplacement en temps utile au poste de gardiennage d'un centre bus ; que dès lors, et dans le cadre de dispositions de l'article L. 1331-1 du Code du travail et de son pouvoir disciplinaire, la Ratp a notifié à M. Z... G... un avertissement justifié le 5 décembre 2013 ; que M. Z... G... est débouté de sa demande d'annulation, et par conséquent, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à ce titre ; (arrêt p. 2, 11e à dern. al. et p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029
Cour de cassationpour refus de se présenter à son nouveau poste de travail reposait sur une faute disciplinaire justifiant son licenciement tout en constatant que l'emploi d'auxiliaire de vie sociale correspondait, dans la classification de la convention collective applicable, à une qualification inférieure à celle à laquelle correspondant l'emploi de TISF, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.343
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, en relevant que la nouvelle affectation du salarié avait été décidée en raison de l'insuffisance de ses résultats commerciaux et managériaux, sans que cette situation soit imputée par l'employeur à une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait s'agir d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et ainsi violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; 3°/ plus subsidiairement qu'en statuant ainsi, sans relever d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195
Cour de cassationtous ; qu'en retenant que Mme C... avait adopté le même comportement que M. Y... mais n'avait pas subi de reproche, pour en déduire que l'intention déloyale du salarié dans la mise en oeuvre de sa demande de congés payés n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 et L 1331-1 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE qu'en l'espèce, l'AGC Val de Loire faisait valoir, preuves à l'appui, que M. Y... avait confié le client G... à Mme H... sans avoir tenu informée cette dernière de l'existence d'un conflit avec ce client ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. G... avait attesté que Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706
Cour de cassationY..., rendant impossible son maintien dans l'entreprise, tenait à la réitération par le salarié de l'utilisation de la carte bancaire de l'entreprise pour payer des dépenses personnelles entre mars et juin 2012, cependant que les faits antérieurs, n'ayant finalement pas été sanctionnés par l'employeur, ne pouvaient venir justifier une faute grave tiré de la réitération du comportement prétendument fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1332-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.163
Cour de cassationfonctions qui lui avaient été initialement dévolues, lui rappelait les dispositions convenues pour faire évoluer ses fonctions dans l'intérêt de l'entreprise et lui demandait un plus grand investissement et une plus grande concentration sur ses nouvelles attributions, ce qui révélait l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.938
Cour de cassation; que ne saurait caractériser un tel abus le fait, pour un salarié, responsable d'un département de l'entreprise, de discuter les choix stratégiques et opérationnels de la société, même en des termes vifs, dans le cadre restreint de réunions hebdomadaires de son service ou de la direction générale de l'entreprise ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble, les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'abus dans l'exercice de la liberté d'expression du salarié ne peut résulter que de l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en jugeant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.030
Cour de cassations'agit pas d'un comportement strictement individuel et autonome, détachable de l'activité du groupe et de l'objet professionnel du rassemblement ; qu'en jugeant qu'en dehors des périodes travaillées, et spécialement le soir et la nuit, les salariés se trouvaient nécessairement sur un temps ressortant de leur vie privée, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1335-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-11.682
Cour de cassationavait changé d'attitude, et qu'il avait manqué à l'application de procédures internes ; que de tels agissements, à les supposer avérés, ne sont pas de nature à constituer une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a manifestement violé les articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du Code du travail. ALORS ENSUITE QUE, la faute du salarié s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146
Cour de cassationavec sa hiérarchie, le personnel administratif et les autres membres du personnel » (arrêt, p. 4, §5), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que les deux décisions de l'employeur ayant été notifiées au vu des mêmes faits, le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-22.436
Cour de cassationmesure était à durée indéterminée et qu'elle s'inscrivait dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave et ajoute que le fait que la salariée ait été convoquée à l'entretien préalable au licenciement dix huit jours après la notification de la mise à pied ne saurait avoir pour effet d'en modifier la nature, a violé les articles L. 1332-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812
Cour de cassation; que ne saurait caractériser un tel abus le fait, pour un salarié, même chef de service, d'avoir pris l'initiative de faire circuler dans l'entreprise, une carte destinée à un autre salarié dans laquelle était mentionné « en reconnaissance du professionnalisme de M. D... et à son intérêt porté à l'enfance, nous regrettons son départ » ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1331-1 du code du travail et, par voie de conséquence, l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1331-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.