Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-21.058

Cour de cassation

contre[venant] aux règles édictées dans le Code de déontologie de l'auditeur" accompagnée de la suppression des fonctions d'audit de la salariée ; qu'en décidant, au contraire, que cette mesure "ne constituait pas une sanction" mais une simple "mesure intervenue dans le cadre du pouvoir d'organisation de l'employeur" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1331-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement de dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS rappelés au premier moyen ; ET AUX MOTIFS QUE " Madame Y...

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-16.090

Cour de cassation

X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit bien fondée la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de M. X... le 16 novembre 2011 et, en conséquence, D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l'employeur tient des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail la possibilité de sanctionner un salarié pour un agissement qu'il considère comme fautif à condition que la procédure disciplinaire soit engagée dans un délai de deux mois, à partir du moment où l'employeur a connaissance de cet agissement et que la sanction est proportionnée au manquement dénoncé ; qu'en l'espèce, après entretien préalable du 24 octobre 2011, la société DL a notifié à M. X...

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.756

Cour de cassation

; qu'en accordant à deux médecins justifiant d'une spécialisation une régularisation de leur salaire correspondant à l'application à 100 % de cette grille, M. X... n'a ainsi, en sa qualité de directeur départemental, fait que respecter les directives de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en considérant néanmoins que son licenciement pour faute grave était justifié, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1235-1 et L.1331-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressortait des procès-verbaux de la réunion du bureau de la commission exécutive de l'ANPAA de La Réunion qu'il avait été décidé d'une application à 100 % de la grille de rémunération de la convention collective en vigueur pour les psychiatres et médecins reconnus spécialistes à compter de 2004, que la commission « ordonnait au…

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.954

Cour de cassation

n'avait retrouvé son bureau qu'après neuf mois d'attente et de nombreuses démarches, que la dégradation de son état de santé, médicalement attestée, coïncidait avec ces difficultés, que la salariée était en souffrance au travail et qu'un malaise profond régnait parmi les salariés de l'association ; qu'en jugeant par principe fautive la dégradation du comportement de Mme X... sans tenir aucun compte de ces circonstances, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1 et L.1232-1 du code du travail et 1134 alors en vigueur du code civil.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-27.289

Cour de cassation

était fondé sur une faute grave et l'a débouté de toutes ses demandes formées au titre la rupture du contrat de travail ; que la Cour relève, par ailleurs, que M. X... n'a pas maintenu sa demande de dommages et intérêts formée au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le code du travail en son article L. 1231-1 dispose que le licenciement doit être fondé sur un motif réel et sérieux et dans son article L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-28.770

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour dire que la sanction était fondée, à affirmer que les tâches demandées à Mme X... relevaient de ses attributions, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si ce n'est pas la direction qui avait refusé les heures de révision et si elle n'avait pas imposé le suivi des stages sans rémunération supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ; 4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux écritures précises et circonstanciées de Mme X...

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.109

Cour de cassation

le 15 juillet 2005 pour observations sur le travail dissimulé indique comme l'a retenu le premier juge que « X... est effectivement intervenu de façon virulente pour enquêter sur les conditions d'embauche d'un conducteur » » (cf. arrêt attaqué p.8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire du 27 juillet 2005, et condamné la société M... B... à payer à M. X...

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.288

Cour de cassation

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement en date du 29 décembre 2011 et d'AVOIR condamné la société X... à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ; AUX MOTIFS QUE « dans le cadre de l'exercice de son pouvoir disciplinaire, l'employeur est fondé à sanctionner des fautes commises par son salarié. Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction ou sa rémunération. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-22.598

Cour de cassation

de juillet 2009, les carences managériales de M. X... ne justifiaient aux yeux de l'employeur qu'une formation, et que faute de preuve de la survenance de faits nouveaux dans le domaine de son management entre le mois de juillet 2009 et le 15 septembre 2009, la société ADL Partner ne pouvait se prévaloir de ces carences, la Cour d'appel a violé l'article L 1331-1 du Code du travail par fausse application ; 5/ ALORS QUE le prononcé du licenciement ne requiert pas le prononcé de sanctions ou d'observations préalables ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'aucune remarque écrite ni aucune sanction n'avait été notifiée au salarié préalablement au licenciement, notamment sur les erreurs commises au cours du 1er trimestre 2009, ni au cours des 14 années au sein de l'entreprise, la Cour d'appel…

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

huit jours de la reprise ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-20.516

Cour de cassation

nature calomnieuse et n'expriment qu'un ressenti à un ancien proche collaborateur ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les propos imputés à la salariée ne caractérisaient pas d'abus par celle-ci de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1121-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.

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