Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-14.232

Cour de cassation

au salarié, il importait peu que la lettre de mise à pied conservatoire lui ait été notifiée le 31 juillet 2012 ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle constatait que la salariée n'avait pas été présente à la réunion du 26 juillet 2016, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant derechef l'article L. 1331-1 du Code du travail.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

; qu'en décidant, après avoir constaté que le salarié avait contacté Monsieur C..., Responsable Sécurisation des sites de Transpole, société cliente de la Société Seris Security à la suite de sa mutation, que ce fait ne constitue pas un manquement fautif, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même Code, ensemble l'article L 1331-1 du Code du travail.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.552

Cour de cassation

qu'ils constituaient, non pas des négligences ou des carences relevant comme telles de l'insuffisance professionnelle, mais des manquements volontaires appartenant au registre de la faute professionnelle et soumis à la procédure disciplinaire d'ordre public absolu prévue par le législateur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.501

Cour de cassation

de l'arrêt de travail que le salarié lui avait adressé le 2 juillet 2011 ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que le salarié avait uniquement adressé à son employeur une photocopie de son arrêt de travail de sorte qu'il n'avait pas justifié médicalement son absence du 1er juillet 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 du code du travail, ensemble les articles L. 162-4-1 et suivant du code de la sécurité sociale et R. 161-42 et suivants du code de la sécurité sociale.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.810

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand un courriel, qualifié par l'employeur de rappel à l'ordre, reprochant au salarié de ne pas respecter les procédures internes à l'entreprise et lui enjoignant de se soumettre à ces règles, constitue une sanction disciplinaire interdisant à l'employeur de sanctionner le même fait par un licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ensemble le principe « non bis in idem »; 6) QUE par ailleurs M. Y...

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-17.312

Cour de cassation

ALORS ENFIN QUE l'employeur qui a toléré de fait une pratique pendant plusieurs mois voire plusieurs années ne peut subitement décider de la sanctionner par un licenciement pour faute grave ; que la Cour d'appel qui a validé le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... tout en constatant que des faits similaires s'étaient produits en 2009 sans que ce dernier ait reçu la moindre sanction, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y...

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

Abdelnasser Y..., lors des obsèques d'un collègue de travail, en présence d'autres salariés, se rattachait à la vie de l'entreprise, et ce d'autant que les salariés avaient été autorisés à se rendre à ces obsèques pendant leur temps de travail ; qu'en considérant pourtant, pour estimer que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le discours reproché au salarié se situait dans la sphère de sa vie privée, la cour d'appel a violé les article L. 1331-1, L.1235-3 , L.1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir indiqué à l'assistance, lors des obsèques de M.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 15-26.260

Cour de cassation

; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le courrier du 25 août le rappelant à l'ordre ne constituait pas une sanction et de l'AVOIR en conséquence débouté M. X... de ses demandes d'annulation d'avertissement et de dommages intérêts pour avertissement injustifié ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+14
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549

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.747

Cour de cassation

que le salarié n'est pas tenu de porter à la connaissance de son employeur ses activités extra-professionnelles ; qu'en jugeant l'employeur autorisé à sanctionner l'exercice par le salarié d'une activité de secouriste bénévole pour l'Ordre de Malte et le défaut d'information par le salarié de cette activité, la cour d'appel a violé les articles L.1121-1 et L.1331-1 du code du travail, 9 et 1134 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. ALORS en tout cas QUE l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne peut dégénérer en abus ni intervenir dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la sanction infligée à M. D...

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-19.820

Cour de cassation

d'avoir prêté à une cliente un véhicule d'occasion, sans prévoir de contrepartie financière, tout en constatant que le salarié avait établi un bon de commande de ce véhicule d'occasion le 17 octobre 2013 pour un prix de 44.900 € et que la cliente avait établi un chèque de ce montant le 22 octobre 2013, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par le salarié, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.795

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er octobre 1998 par l'association Centre d'intervention dans la dynamique éducative en qualité de psychologue ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2010 après avoir fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 5 juillet 2010 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.1331-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits ayant donné lieu à la mise à pied ne sont pas exactement les mêmes que ceux ayant donné lieu au licenciement dans la mesure où leur gravité a été portée à la connaissance de l'employeur après le rapport écrit d'une de ses deux collègues qui ne s'était pas exprimée lors de la réunion du 7 juin 2010…

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.804

Cour de cassation

a été prononcé pour fautes sérieuses par le Crédit du Nord, la salariée faisait valoir que, n'étant pas volontaire, le manquement qui lui était reproché ne revêtait pas un caractère fautif ; qu'en retenant néanmoins que ce manquement constituait un motif de cause réelle et sérieuse de rupture sans se prononcer sur le caractère fautif dudit manquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes relatives à son licenciement, Mme Z...

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