Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées1 115
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 115 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-16.876

Cour de cassation

avait fait l'objet le 11 avril 2018 et qui était évoqué dans la lettre de licenciement, aurait été prononcé pour des motifs distincts, cependant que tout avertissement antérieur, même ayant sanctionné des faits de nature différente, pouvait être invoqué par l'employeur au soutien du licenciement du salarié pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-17.771

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de la société Charbonneau (p. 12) que celle-ci reconnaissait qu'elle avait donné l'autorisation à M. [F] d'utiliser le véhicule pour ses trajets domicile-travail ; qu'en rejetant la demande d'annulation du salarié aux motifs qu'aucune clause du contrat ne lui permettait d'utiliser le véhicule pour ses trajets domicile-travail, la cour d'appel a violé dispositions de l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.793

Cour de cassation

l'employeur qui n'a pas su quelle sanction prononcer immédiatement, quand la rétrogradation ne pouvait qu'être proposée et que le délai entre la mise à pied conservatoire et le licenciement résultait de la nécessité de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable après son refus de la rétrogradation, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 15. Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.386

Cour de cassation

exacte et précise quant à leur réalité, leur nature et leur gravité, il ne pouvait être réputé avoir choisi de ne pas les sanctionner au moment du prononcé de l'avertissement du 6 janvier 2015 ni avoir ainsi renoncé à exercer son pouvoir disciplinaire concernant ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la société ID Verde faisait valoir que, quelques jours après la convocation de M.

209

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

Les caractères cumulatifs devant être attachés à la prime, pour lui conférer valeur d'usage d'entreprise, de constance, généralité et fixité ne sont pas réunis, de telle sorte que M. [Z] doit être débouté de sa demande en versement d'une prime proratisée au titre de l'année 2017. Le jugement entrepris, qui a fait droit à ce chef de demande, sera donc infirmé. 2- Sur la demande d'annulation des avertissements: Aux termes de l'article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-11.066

Cour de cassation

de la salariée présente dans l'entreprise depuis 19 ans, le fait que la salariée n'avait fait l'objet d'aucun reproche préalable, et que son comportement avait été exemplaire au sein de la société, comportement attesté par les nombreux témoignages de félicitations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 et s.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.183

Cour de cassation

, la cour d'appel a considéré qu'elle avait refusé délibérément de modifier le calcul des heures travaillées conformément à la règle utilisée dans le groupe Eiffage ; qu'en statuant ainsi, alors même que le refus délibéré de respecter les consignes de son employeur caractérisait une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.153

Cour de cassation

Les Bruyères aurait épuisé son pouvoir disciplinaire lors du lancement de la procédure de licenciement (arrêt p. 8, § 13), sans constater que l'association Les Bruyères avait connaissance des faits invoqués au soutien du licenciement, au moment du prononcé de l'avertissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.086

Cour de cassation

ne mentionne aucune faute du salarié constituant un abus du mandat et n'indique pas en quoi la faute supposée rend impossible la poursuite du contrat de travail, cependant que la lettre de licenciement, qui mentionnait des griefs matériellement vérifiables qualifiés de fautifs, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1331-1 du code du travail ; 2.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

, la révélation d'une ASH qui avait indiqué au conditionnel que Mme [J] « transmettrait » son bip et ses clés au directeur et l'attestation de Mme [R] qui procédait par voie de pure affirmation sans faire état d'aucune date ou période précise de nature à venir appuyer ses dires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1331-1 du code du travail ; 9) ALORS, sur l'exercice de ses fonction de direction, QUE, dans ses écritures, M.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

et, en conséquence annulé les avertissements notifiés à M. [L] les 5 novembre 2013, 14 mars 2014, 7 octobre 2014, 29 janvier 2015, 5 février 2015, 8 avril 2015 et 13 mai 2015, ainsi que, confirmant le jugement de ce chef, celui du 17 juillet 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires : aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.710

Cour de cassation

au prononcé de la sanction disciplinaire, une enquête pour vérifier les notes de frais, et que ce n'est qu'au regard des résultats de cette enquête qu'il a sanctionné le salarié pour des faits distincts de ceux mentionnés dans la lettre d'avertissement, la cour d'appel a violé par fausse application la règle non bis idem ainsi que les articles L. 1234-1, L. 1331-1 et L.

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