Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Historique des versions disponibles (4)
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
- L1331-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539
Cour de cassation; que l'employeur a reproché au salarié le port d'une barbe dont la longueur et l'épaisseur seraient incompatibles avec son activité professionnelle, listé les problèmes que poseraient le port de cette barbe en procédant à un rappel des règles applicables et appelé le salarié au respect de « ces règles évidentes » ; qu'en retenant que le courrier ainsi libellé ne constitue pas une sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires et congés payés y afférents au titre des heures de délégation non rémunérées. AUX MOTIFS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.493
Cour de cassationen arrêt de travail à compter du mois de juin 2015. Elle conclut au rejet de la demande en dommages et intérêts ; Sur la légitimité des mises en garde notifiées les 13 février 2015 et 24 août 2015 : La cour observe à titre liminaire que Monsieur [E] ne formule pas de demande indemnitaire à l'appui de ses demandes en annulation. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.268
Cour de cassationQue, dès lors, en estimant au contraire que l'employeur impute au salarié une faute, pour en déduire que ces faits sont prescrits et ainsi que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre de licenciement, a méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause et violé l'article L. 1332-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ; 4°/ Alors, subsidiairement, qu'il résulte des propres conclusions d'appel du salarié et du rapport d'inventaire du mois d'avril 2014, produit par l'intéressé, que la démarque inconnue alors constatée ne pouvait être imputée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.384
Cour de cassationses conclusions, se bornait à répondre aux accusations de harcèlement moral lancées par le salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique, mais ne contenait aucune mesure contraignante pour le salarié, aurait traduit la volonté de l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402
Cour de cassation; que cependant Mme [K] exerçait son pouvoir hiérarchique dans son champ de compétence et Mme [W] n'entendait pas répondre aux interrogations de sa supérieure hiérarchique, même si elle ne pouvait pas faire comme si le lien de subordination n'existait pas ; que le différend entre les parties aurait pu se régler à l'initiative de Mme [K], dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, sur le fondement des articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.991
Cour de cassationamélioration du comportement de madame [N] depuis des précédentes sanctions, faisait état du refus de celle-ci de respecter les règles et les consignes, ce dont il découlait que, pour l'employeur, la cause du licenciement n'était pas une insuffisance professionnelle, mais des agissements considérés par lui comme fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.851
Cour de cassationSelon les articles 6.10 et 6.11 du chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et les mentions portées sous l'article 26.8 du référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, lorsqu'une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l'avis du comité de discipline, il y a alors un seul niveau, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; lorsqu'aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767
Cour de cassationle lubrifier, ne caractérisait pas une méconnaissance de ses obligations et en particulier une violation grave du droit du patient au respect de sa dignité, d'une importance telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-21.090
Cour de cassation1°) ALORS QUE le licenciement disciplinaire doit être fondé sur des éléments constituant un manquement aux obligations qui résultent du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les deux manquements fautifs qu'elle a retenus ne relevaient pas de l'exécution des mandats sociaux de M. [B] et ne pouvaient donc justifier son licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-11.477
Cour de cassation[Q], que le salarié reconnaissait avoir reçu pour instructions d'organiser les visites de la Dreal, des pompiers et de l'inspection du travail, et qu'il était avéré que lesdites visites ne sont pas intervenues avant la mise en place de la nouvelle ligne powerpack, alors qu'il ne ressortait d'aucune pièce que le salarié ait reçu des instructions en ce sens et qu'il appartenait à l'employeur de démontrer la réalité de la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ; ALORS, en huitième lieu, QUE, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée au moins chaque année, lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 18-22.204
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331
Cour de cassationapos;un message électronique de Mme [M] qui de manière non suffisamment circonstanciée explique que l'appelant devait savoir et qu'il lui était possible d'aller chercher des éléments, constitue un moyen dépourvu de valeur probante suffisante » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « conformément à l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales prise par l'employeur à la suite d'Un agissement du salarié considéré par l'employeur comme falun I, que cette rrusure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. ". L'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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